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Décisions

Cass. soc., 22 juin 1995, n° 93-20.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Choppin Haudry de Janvry

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

Me Ricard, Me Vincent

Nîmes, du 5 juill. 1993

5 juillet 1993

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agricole et financière Delta du Rhône (la société) fait grief au jugement qu'elle attaque de mentionner "avoir été prononcé à la date du 5 juillet 1993", alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle un jugement a été rendu constituant une formalité substantielle, la contradiction entre la mention d'un jugement et celle de sa notification relative à sa date équivaut à une absence de date ;

qu'en l'espèce, la notification du jugement attaqué fait état d'une décision rendue par le Tribunal le 11 octobre 1993 ;

qu'ainsi, les mentions contradictoires du jugement et de sa notification ne permettent pas de savoir à quelle date le jugement a été rendu, en violation de l'article 454, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement attaqué porte la date du 5 juillet 1993 qui ne se trouve contredite par aucune autre mention dudit jugement, lequel ne saurait être atteint par une erreur commise dans l'acte de notification ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande de remise de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale agricole afférentes à la période de 1987 à 1991, le jugement attaqué retient essentiellement que les circonstances invoquées par elle ne justifiaient pas l'octroi d'une exonération des majorations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la Caisse avait renoncé par courrier du 3 septembre 1991 à réclamer toute majoration de retard, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon.