Cass. soc., 22 juin 1995, n° 93-20.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Me Ricard, Me Vincent
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agricole et financière Delta du Rhône (la société) fait grief au jugement qu'elle attaque de mentionner "avoir été prononcé à la date du 5 juillet 1993", alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle un jugement a été rendu constituant une formalité substantielle, la contradiction entre la mention d'un jugement et celle de sa notification relative à sa date équivaut à une absence de date ;
qu'en l'espèce, la notification du jugement attaqué fait état d'une décision rendue par le Tribunal le 11 octobre 1993 ;
qu'ainsi, les mentions contradictoires du jugement et de sa notification ne permettent pas de savoir à quelle date le jugement a été rendu, en violation de l'article 454, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement attaqué porte la date du 5 juillet 1993 qui ne se trouve contredite par aucune autre mention dudit jugement, lequel ne saurait être atteint par une erreur commise dans l'acte de notification ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande de remise de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale agricole afférentes à la période de 1987 à 1991, le jugement attaqué retient essentiellement que les circonstances invoquées par elle ne justifiaient pas l'octroi d'une exonération des majorations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la Caisse avait renoncé par courrier du 3 septembre 1991 à réclamer toute majoration de retard, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon.