Cass. soc., 1 décembre 1994, n° 92-15.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Lesourd et Baudin
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, doivent en délibérer et que le nom de chacun d'eux doit, à peine de nullité, être indiqué dans le jugement ; que, selon le quatrième, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un magistrat du tribunal de grande instance, président, et de deux assesseurs ;
Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'à l'audience du 26 septembre 1991, l'affaire a été mise en délibéré après que M. Hartwig, président, ait été entendu en son rapport, et qu'il a été rendu, en l'absence de M. Hartwig, empêché, par M. Henri Garcin, assesseur ayant participé aux débats et au délibéré, à l'audience du 26 mars 1992 présidée par M. Magnon, juge, assisté de MM. Max et Henri Garcin ;
Que le jugement, qui n'indique pas le nom des trois membres du Tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré, ne met pas, par les mentions qu'il comporte, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.