Livv
Décisions

Cass. soc., 21 février 1978, n° 76-40.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Brisse

Avocat général :

M. Rivière

Avocat :

Me de Chaisemartin

Poitiers, ch. soc., du 19 nov. 1975

19 novembre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 454, 455, 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, DE COMPORTER DES ENONCIATIONS INDIQUANT LES UNES QU'IL A ETE RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975, LES AUTRES LE 19 JANVIER 1975 ET QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 12 DECEMBRE 1975 DE TELLE SORTE QU'IL N'EST PAS PERMIS DE CONNAITRE SA DATE, ALORS QUE, TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTENIR A PEINE DE NULLITE L'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE RENDUE ET QU'EN L'ESPECE, IL EST IMPOSSIBLE DE CONNAITRE CETTE DERNIERE, LES DEUX DATES INDIQUEES ETANT L'UNE ET L'AUTRE ANTERIEURES A CELLE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE SE SERAIENT DEROULES LES DEBATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, QUELLES QUE SOIENT LES ERREURS MATERIELLES DE L'EXPEDITION QUI A ETE PRODUITE, L'ARRET A ETE RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975 APRES DEBATS A L'AUDIENCE DU 12 NOVEMBRE 1975 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 122-3, L. 122-14-2, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 2277, 2282 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MOUNIER, LICENCIE LE 25 AVRIL 1974 PAR LA SOCIETE CULTUR-MOTOR, QUI L'EMPLOYAIT DEPUIS MARS 1970 COMME CHAUFFEUR-ROUTIER, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE A SIX MOIS DE SALAIRE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CULTUR-MOTOR FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CETTE DEMANDE ETAIT RECEVABLE ;

ALORS QU'ELLE Y AVAIT OPPOSE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR MOUNIER QUI N'AVAIT PAS DEMANDE DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUE SOIENT ENONCEES LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE SON LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT ESTIME QUE LE FAIT PAR LE SALARIE DE NE PAS AVOIR USE DANS LE DELAI LEGAL DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'OBTENIR DE L'EMPLOYEUR L'ENONCIATION ECRITE DES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE SON LICENCIEMENT, CE QUI AURAIT FIXE LES LIMITES DU LITIGE, N'ENTRAINE PAS SA FORCLUSION ET NE LE PRIVE PAS DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS, SELON LES PROCEDURES DE DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.