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Décisions

Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-26.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Ricard, SCP Boulloche

Limoges, du 27 nov. 2012

27 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SM isolation en qualité d'ouvrier d'exécution sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 15 juin au 15 septembre 2009 ; que prétendant avoir travaillé pour le compte de l'entreprise dès le 8 juin 2009 jusqu'au 27 septembre 2009 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, mentionner le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des trois magistrats qui ont assisté à l'audience des débats et le nom du magistrat qui a signé la minute avec le greffier, mais ne comporte aucune mention du nom des juges qui ont délibéré, ni même la mention de l'existence d'un quelconque délibéré en formation impaire et collégiale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, qui statue en formation collégiale, est composée d'un président et de deux assesseurs, et délibère en nombre impair ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt qu'en raison du décès du président, celui-ci est signé par M. Philippe Nerve, conseiller le plus ancien ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré, de sorte qu'il n'en résulte pas que la décision ait été délibérée en nombre impair, de sorte les dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré en nombre impair ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle a constaté qu'il avait été signé le 20 juin 2009 et pris effet le 15 juin 2009, date à laquelle le salarié avait commencé à travailler pour la société SM isolation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail daté du 20 juin 2009 avait nécessairement été remis à l'exposant plus de deux jours après son embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée pour remise tardive du contrat écrit en violation de l'article L. 1242-13 du code du travail ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, et ce, partant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires l'arrêt énonce que les facturettes produites par le salarié qui ne sont que des tickets de caisse ou des extraits de compte, de même que l'attestation d'une commerçante à Loches au demeurant non régulière en la forme de laquelle il ressort qu'il aurait travaillé pour lui le 15 août 2009 ainsi que le tableau récapitulatif d'heures travaillées qu'il a lui même rédigé sans aucun contreseing de l'employeur ne peuvent, faute d'être circonstanciés, être retenus comme éléments probants, et ce, d'autant que l'employeur démontre en versant aux débats les attestations de deux autres salariés qu'il ne leur a pas été demandé de faire d'heures supplémentaires et qu'ils n'en ont pas effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures travaillées ainsi que l'attestation d'une cliente de nature à corroborer sa participation à des travaux pour son compte le 15 août 2009, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve uniquement sur ce dernier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.