CA Amiens, ch. économique, 28 octobre 2010, n° 08/00678
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Foucart (ès qual.)
Défendeur :
Rouvroy (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brieuc de Mordant de Massiac
Conseillers :
M. Bougon, Mme Bousquel
Avoués :
SCP Millon et Plateau, SCP Le Roy, SCP Selosse Bouvet et André
Avocats :
Me Benitah, Me Broutin, Me Bejin
DECISION
Vu le jugement rendu le 26 décembre 2007 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS qui a :
- débouté Me FOUCART, ès qualités de liquidateur de la STE ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Me FOUCART, ès qualités, à payer à chacun des défendeurs la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Me FOUCART, ès qualités, en tous les dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Me FOUCART, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, selon déclaration remise au greffe de la Cour le 14 février 2008 ;
Vu les conclusions de l'appelant du 26 mai 2009 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE les cessions de parts intervenues le 30 mars et le 30 avril 1981 au profit de M. Emile B., ensemble la cession de parts de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE à M. Emile B., M. Patrick B., Mme Brigitte B. et M. Yves B. enregistré à AMIENS le 20 avril 1972 ainsi que la cession de parts de M. Emile B., M. Patrick B. et Mme Brigitte d.B. à M. Yves B. dans la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE intervenue le 8 février 2003, de constater que ces cessions sont inopposables tant à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE qu'aux créanciers de cette liquidation judiciaire, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE à tels de défendeurs qui en raison de l'irrégularité des cessions n'ont pas perdu leur qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable du passif et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de Me ROUVROY, intervenant volontaire, ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Yves B., du 18 janvier 2010 demandant à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de dire inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE ainsi qu'aux créanciers de cette dernière les cessions de parts des 22 juillet 1971 et 4 juillet 1972 portant sur le capital social de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, du 8 février 2003 portant sur le même objet et des 30 mars et 30 avril 1981 portant sur le capital de la SNC EMILE B. et de condamner solidairement la SNC EMILE B. à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SNC EMILE B. ET CIE, M. Emile B., M. Patrick B., Mme Brigitte D., M. Didier B. et Mme Virginie V. du 20 janvier 2010 tendant à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Me FOUCART, ès qualités, et de Me ROUVROY, ès qualités, à verser, l'un et l'autre, à chacun d'eux la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'avis du MINISTERE PUBLIC du 9 juin 2010 s'en rapportant à justice ;
SUR CE,
Attendu que par jugement du 2 juillet 2004 le Tribunal de Commerce d'AMIENS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société en Commandite Simple ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE (SCS EGBB), ayant pour gérant M. Yves B., puis par décision du 3 février 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me FOUCART aux fonctions de liquidateur ;
Attendu que par actes d'huissier de justice des 11 et 13 décembre 2006 Me FOUCART, ès qualités, a fait attraire la SNC B. ET CIE (SNC B.), M. Emile B., M. Patrick B., Mme Brigitte B., M. Didier B. et Mme Virginie B. devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS auquel il demandait de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci les cessions de parts de la SNC B. intervenues le 30 mars et le 30 avril 1981 au profit de M. Emile B., ensemble la cession de parts de la SCS EGBB à M. Emile B., M. Patrick B., Mme Brigitte B. et M. Yves B. enregistrée à AMIENS le 20 avril 1972 ainsi que la cession intervenue le 8 février 2003 de parts de la SCS EGBB par M. Emile B., M. Patrick B. et Mme Brigitte B. à M. Yves B., de lui donner acte de ce qu'il se réservait de solliciter l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB à tels des requis qui en raison de l'irrégularité des cessions n'ont pas perdu leur qualité d'associés indéfiniment et solidairement tenus au passif et de condamner chacun des requis à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir au soutien de sa demande principale que la cession des 30 mars et 30 avril 1981 au profit de M. Emile B. n'avait pas été autorisée par la SNC B. ni signifiée à la SCS EGBB et que la cession enregistrée le 20 avril 1972 comme celle intervenue le 8 février 2003 n'avaient pas été signifiées à la SCS EGBB ; que la SNC B. et les consorts B. requis ont conclu au rejet des demandes formulées par Me FOUCART, ès qualités et à la condamnation de celui-ci à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 1.000 € en exposant que les cessions de 1971, 1981 et 1987 ne pouvaient plus être contestées en raison de la prescription et qu'elles étaient en toute hypothèse parfaitement connues de la SCS EGBB, que la cession de 2003 avait fait l'objet d'une signification à Me FOUCART, ès qualités, en janvier 2007 et que l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS EGBB n'était possible qu'à l'égard d'un associé commandité, qualité appartenant au seul M. Yves B. ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel Me ROUVROY a été nommé aux fonctions de mandataire ad'hoc de M. Yves B. par ordonnance rendue le 6 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS ; que son intervention volontaire à l'instance en cette qualité est recevable ;
Attendu que Me FOUCART, ès qualités, et à sa suite Me ROUVROY, ès qualités, demandent à la Cour, infirmant le jugement déféré, de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci :
- la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant, par M. Emile B. de parts sociales de la SCS EGBB à :
* M. Patrick B. 30 parts
* M. Yves B. 30 parts
* Mme Brigitte B. 40 parts
- la cession des 30 mars et 30 avril 1981 par la SCS EGBB de 14.910 parts sociales de la SNC B. à M. Emile B.,
- la cession du 8 février 2003 de parts sociales de la SCS EGBB à M. Yves B. par M. Emile B. (40 parts), M. Patrick B. (40 parts) et Mme Brigitte B. (40 parts) ;
SUR LA QUALITE DE Me FOUCART, ES QUALITES, A AGIR EN INOPPOSABILITE AUX CREANCIERS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCS EGBB DES CESSIONS DE PARTS LITIGIEUSES.
Attendu que le liquidateur judiciaire représente le débiteur et est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur de sorte que Me FOUCART, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB est recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article 221-14 alinéa 2 du Code de Commerce relatives à l'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales applicables tant aux sociétés en nom collectif qu'aux sociétés en commandite simple ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE L 110-4 DU CODE DE COMMERCE.
Attendu que les intimés soutiennent que l'action diligentée par Me FOUCART, ès qualités, en inopposabilité des cessions de parts sociales des 7 avril 1972 et 30 mars-30 avril 1981 est prescrite en application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation des 11 et 13 décembre 2006, selon lesquelles les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' ;
Attendu que cependant l'action en inopposabilité d'un acte qui ne tend ni à son anéantissement ni à son exécution n'est pas soumise à la prescription édictée par l'article L 110-4 du Code de Commerce ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1844-14 DU CODE CIVIL.
Attendu que les intimés prétendent à titre subsidiaire, que l'action engagée par Me FOUCART, ès qualités, est prescrite en vertu des dispositions de l'article 1844-14 du Code Civil selon lesquelles les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où ka nullité est encourue' ;
Attendu que ces dispositions, reprises s'agissant des sociétés commerciales à l'article L 235-9 du Code de Commerce et complétées par la mention sous réserve de la forclusion prévue à l article L 235-6", laquelle ne concernant que les seuls cas de vice du consentement ou d'incapacité d'un associé est en toute hypothèse étrangère au présent litige, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'action dont la Cour est saisie qui ne tend pas à la nullité des actes en cause ;
SUR LE FOND.
1) Les cessions de parts sociales de la SCS EGBB des 7 avril 1972 et 8 février 2003.
Attendu que la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 7 avril 1972 et enregistrée le 20 avril suivant entre M. Emile B., cédant, et M. Patrick B., M. Yves B. et Mme Brigitte B., cessionnaires de 30 parts chacun pour les deux premiers et de 40 parts pour la troisième, n'a pas fait l'objet d'une signification à la SCS EGBB ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2006 rédigé par Mme P. dont la mission consistait notamment à déterminer les conditions juridiques des différentes cessions de parts sociales de la SCS EGBB et de la SNC B. ; que toutefois à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de la SCS EGBB du 19 septembre 1987 dont le procès-verbal a été signé par l'ensemble des associés (rapport de Mme P. page 11 in fine) les statuts de cette personne moral ont fait l'objet d'une mise à jour concernant la nouvelle répartition du capital social prenant en compte la cession du 7 avril 1972 (visée sous la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en 1971 autorisant cette opération (rapport de Mme P. page 14. Statuts modifiées pages 9 et 10) de sorte que la SCS EGBB a ainsi ratifié la cession litigieuse ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions des articles L 221-14 alinéa 2 et R 221-9* du Code de Commerce, anciennement article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et article 14 du décret n° 07-236 du 23 mars 1967, que pour être opposable aux tiers la cession de parts sociales doit faire l'objet d'une mesure de publicité consistant lorsque comme en l'espèce l'acte de cession est sous seing privé dans le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de celui-ci ; qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettant retenir qu'il a été procédé à cette formalité, la cession du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril suivant cet enregistrement ne répondant pas aux exigences des textes précités est inopposable aux tiers et ainsi à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette dernière ;
Attendu que la cession de parts sociales de la SCS EGBB intervenue le 8 février 2003 entre M. Emile B., M. Patrick B. et Mme Brigitte B., cédant chacun 40 parts et M. Yves B., cessionnaire, n'avait pas été signifiée à la personne morale à la date de la clôture des opérations de Mme P., soit le 15 juillet 2006 (rapport page 14) et n'a fait l'objet d'une telle signification à Me FOUCART, ès qualités, que le 13 février 2007, soit postérieurement à l'assignation en inopposabilité des 11 et 13 décembre 2006 et au jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 3 février 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la SCS EGBB dont la dissolution en application de l'article 1844-7-7° du Code Civil résultant de cette décision n'emportait survie de sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation conformément à l'article 1844-8 alinéa 3 du même code lesquels ne sont pas concernés par la signification à laquelle il a été procédé de sorte que l'acte du 13 février 2007 est inopérant ; que par ailleurs aucun des documents de la cause n'établit qu'il a été procédé à la formalité de publicité imposée par les articles L. 221-14 alinéa 2 et R 221-9 du Code de Commerce ; que la cession de parts sociales du 3 février 2003 doit être déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de celle-ci ;
2) La cession de parts sociales de la SNC B. des 30 mars - 30 avril 1981.
Attendu que par acte sous seing privé en date des 30 mars - 30 avril 1981 la SCS EGBB a cédé à M. Emile B. 14.910 parts sociales de la SNC B. ; que si cette cession en violation des dispositions de l'article L 221-14 alinéa 1 du Code de Commerce n'a pas fait l'objet d'une signification à la SNC B. ou d'un dépôt d'un original à son siège social contre remise par M. Emile B., gérant d'une attestation de dépôt, il apparaît que les statuts de la SNC B. ont fait l'objet le 26 septembre 1998 d'une mise à jour (reprise au dépôt effectué le 30 octobre suivant au greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS) prenant en considération la nouvelle répartition du capital social résultant notamment de la cession litigieuse (statuts mis à jour page 20), ce à la suite d'une assemblée générale en date du 18 juillet 1987 ayant fait l'objet d'une feuille de présence signée par l'ensemble des associés (rapport de Mme P. page 12) et d'un procès-verbal figurant au registre des assemblées (annexe 2 au rapport de Mme P.) dont l'annulation n'est pas sollicitée dans le cadre de la présente instance et se heurterait en tout état de cause à la prescription triennale de l'article L 235-9 du Code de Commerce de sorte que la SNC B. a ratifié la cession de parts sociales des 30 mars et 30 avril 1981 ; que par ailleurs cette dernière ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS le, 24 juin 1981 il a été satisfait aux exigences des articles L 221-14 et R 221-9 du Code de Commerce ; qu'il s'ensuit que ratifiée, par la collectivité des associés de la SCS B. et ayant fait l'objet de la mesure de publicité imposée par la loi cette cession de parts sociales est opposable aux tiers ;
3) Sur les autres demandes.
Attendu qu'il sera donné à Me FOUCART, ès qualités, l'acte qu'il requiert, la Cour rappelant que ce donner acte ne préjuge pas du bien-fondé de l’action concernée ;
Attendu que les intimés, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me FOUCART, ès qualités, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application au profit de Me ROUVROY, ès qualités, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Déclare Me ROUVROY, ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Yves B., recevable en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare Me FOUCART, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, et Me ROUVROY, ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Yves B., recevables en leurs demandes ;
Déclare inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE :
* du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril 1972, intervenue entre M. Emile B., cédant et M. Patrick B., M. Yves B. et Brigitte B., cessionnaires,
* du 8 février 2003 intervenue entre M. Emile B., M. Patrick B. et Mme Brigitte B., cédants, et M. Yves B., cessionnaire ;
Déboute Me FOUCART, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS ETS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, et Me ROUVROY, ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Yves B., de leur demande en inopposabilité de la cession de parts sociales de la SNC B. ET CIE en date des 30 mars - 30 avril 1981 ;
Donne acte à Me FOUCART, ès qualités, de ce qu'il se réserve de solliciter l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE à ceux des intimés n'ayant pas perdu la qualité d'associé indéfiniment et solidairement tenu au passif ;
Condamne solidairement la SNC B. ET CIE, M. Emile B., M. Patrick B., Mme Brigitte B. épouse de WITASSE-THERY, M. Didier B. et Mme Virginie B. épouse V. aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU et de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués ;
Les condamne sous la même solidarité à payer à Me FOUCART, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN BENOIT B. ET CIE, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Me ROUVROY, ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Yves B. de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.