Cass. soc., 7 mars 1990, n° 87-15.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Caillet
Avocat général :
M. Franck
Avocats :
Me Choucroy, SCP LYON-Caen, Fabiani et Liard
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... est entré, le 1er avril 1970, en qualité de fondé de pouvoirs, au service de la société André Y..., société en commandite simple ayant pour activité la gestion de portefeuilles de bourses ; qu'en juillet 1973, la société ayant été transformée en société anonyme, M. D... en a été nommé administrateur ; qu'il a été licencié pour cause économique par lettre du 30 mars 1977 avec effet au 30 juin suivant ; qu'ayant fait citer devant la juridiction prud'homale la société devenue société Unifrance et aujourd'hui dénommée Financière Beaujon pour obtenir paiement, notamment, sur la base d'une lettre de sa main du 20 mars 1970 mais revêtue de la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de M. André Y..., des sommes dues au titre de son intéressement sur les entrées réalisées de son fait de 1972 à 1977 et, par voie de conséquence, en complément d'indemnité d'ancienneté, la société Unifrance a assigné M. D... devant la juridiction commerciale pour entendre prononcer la nullité de la convention prétendue ;
Attendu que M. D... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5e Chambre B, 6 mai 1987) d'avoir fait droit à cette demande, au motif que la convention, conclue avec la société anonyme, n'avait pas reçu l'autorisation préalable du conseil d'administration, alors, d'une part, que par son arrêt du 30 novembre 1982, rendu en matière pénale, passé en force de chose jugée et invoqué par M. D... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel de Paris avait, dans ses motifs, soutien nécessaire de son dispositif, constaté que la somme de 29 000 francs remise à M. D... en 1973 par la société Dennery correspondait nécessairement à des avantages que M. D... tenait de la lettre du 20 mars 1970 et qu'il était établi que M. Y... avait apposé antérieurement à juillet 1973, c'est-à-dire antérieurement à la transformation de la société en société anonyme, la mention "lu et approuvé" et sa signature, de sorte que méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt définitif, en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme que le versement de 29 000 francs en novembre 1973 avait été effectué au profit de M. D... à titre de gratification et que M. Y... n'avait apposé sur la lettre du 20 mars 1970 la mention "lu et approuvé" ainsi que sa signature que dans le courant de l'année 1976 au plus tôt ; alors, d'autre part, que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, sans que les parties aient pu s'en expliquer, fonde sa solution sur l'affirmation de la similitude des situations de M. D... et de M. Z..., autre cadre de la société Dennery ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1322 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la mention "lu et approuvé" et la signature de M. Y... n'auraient été apposées par celui-ci sur la lettre du 20 mars 1970 que dans le courant de l'année 1976 au plus tôt, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par M. D... dans ses conclusions d'appel que les courriers de celui-ci à la société des 5 décembre 1973, 16 avril 1975, 8 février 1976 invoquaient le bénéfice du "pourcentage" sur les rentrées de son fait, visé à la lettre litigieuse du 20 mars 1970, sans la moindre contestation de la société à l'époque ; qu'en outre, faute d'avoir répondu à ces moyens des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, dans sa motivation, affirme que la mention litigieuse "lu et approuvé" n'a été apposée par M. Y... avec sa signature sur la lettre du 20 mars 1970 que dans le courant de l'année 1976 au plus tôt et, de façon contradictoire, confirme le dispositif de la décision de première instance qui avait dit que l'existence du prétendu contrat de travail du 20 mars 1970 entre la société Dennery et M. D... n'était pas démontrée avant sa communication du 26 août 1977 ;
Mais attendu, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, fût-ce au criminel, n'est pas d'ordre public lorsque sont seuls en cause les intérêts des parties ; que M. D... qui, contrairement aux allégations du pourvoi, ne l'avait pas invoqué devant les juges du fond, est irrecevable à proposer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de l'autorité de la décision l'ayant relaxé des poursuites suivies contre lui du chef d'usage de faux ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel a retenu que si M. D..., qui reconnaissait que M. Y..., alors gérant de la société en commandite simple, n'avait pas signé pour accord la lettre du 20 mars 1970 à la date indiquée sur l'écrit, situait cette date à une époque précédant de peu la transformation en société anonyme, soit en juillet 1973, il ne ressortait d'aucun élément que le paragraphe de cette lettre relatif à l'intéressement ait fait l'objet d'acte d'exécution, que le protocole d'accord garantissant le maintien de la situation matérielle des fondés de pouvoirs, après la transformation en société anonyme, ne faisait aucune mention de ce prétendu intéressement, enfin, que si M. Y..., atteint d'hémiplégie depuis 1976, n'avait pu donner sur les faits aucune précision utile, sa fille certifiait qu'il avait conservé la mémoire des actes antérieurs à sa maladie et que sa signature "un peu tremblée" figurant sur la lettre litigieuse datait de l'époque où il était déjà malade ;
Attendu que, nonobstant tout autre motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite, de ces constatations a pu déduire que la mention et la signature litigieuses avaient été apposées par M. Y... dans le courant de l'année 1976 au plus tôt, soit à une époque où la société avait revêtu la forme anonyme, de sorte que la convention en cause, conclue avec M. D..., devenu depuis juillet 1973 administrateur de ladite société, devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui considère que le règlement de la participation de 50 % à M. D..., visé à la lettre du 20 mars 1970, au titre des entrées de son fait, était dommageable pour la société, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant pertinemment valoir que pour les clients spécifiques appartenant au "portefeuille" de M. D..., l'intéressement stipulé, loin de causer un dommage à la société, était intéressant pour elle puisqu'il lui permettait de bénéficier sans frais d'une clientèle nouvelle et de recevoir 50 % des montants correspondant aux opérations initiées par M. D... ; que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de M. D..., l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que la convention litigieuse avait eu des conséquences dommageables pour la société ;
Que ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.