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Décisions

Cass. 1re civ., 6 avril 1994, n° 92-12.985

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 14 janv. 1992

14 janvier 1992

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 septembre 1984, Mme France A..., représentée par son mari X... Privat, auquel elle avait donné procuration et dont elle est depuis divorcée, a vendu à M. Y... un appartement pour un prix de 350 000 francs ;

que M. Z... a fait virer le montant du prix de la vente sur un compte bancaire personnel ; que Mme A... l'ayant assigné en restitution du prix et en validation de l'hypothèque provisoire qu'elle avait été autorisée à inscrire par une ordonnance du 6 août 1985, M. Z... a soutenu que l'appartement litigieux avait été acquis par son épouse le 22 avril 1983 au moyen de fonds provenant de la vente, par lui, le jour précédent, d'un immeuble lui appartenant et que la donation déguisée qu'il avait ainsi consentie à sa femme était nulle ; que l'arrêt attaqué, rejetant cette prétention, a fait droit aux demandes de Mme A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir été rendu sans que soit mentionné le nom des juges qui ont délibéré ni même l'existence d'un délibéré alors que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des éléments de preuve à eux soumis, que M. Z... n'établissait pas que les deniers ayant servi à l'acquisition par Mme A... le 22 avril 1983 de l'appartement qu'elle a revendu le 21 septembre 1984, avaient été fournis par lui ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 48, alinéa 2, et 54, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que le créancier qui a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit, à peine de nullité de cette inscription, formuler dans le délai imparti la demande au fond ;

Attendu que pour déclarer valable l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire que Mme A... avait été autorisée à prendre par une ordonnance du 6 août 1985, l'arrêt retient que le délai de deux mois imparti par cette ordonnance a été respecté dès lors que Mme A... a assigné M. Z... au fond le 11 septembre 1985 et que si cette première procédure a été radiée le 17 avril 1986, elle a délivré une nouvelle assignation devant une autre juridiction le 3 février 1986 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le Tribunal, dont la décision lui était déférée n'avait été saisi que par l'assignation du 3 février 1986, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme A..., divorcée Privat, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.