Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 07-18.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2007) a confirmé le jugement ayant accueilli la demande du ministère public en nullité de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par M. X... Z... ;
Attendu que M. X... Z... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1° / qu'en application des articles 785 et 910 du code de procédure civile, le rapport oral à l'audience est fait par le magistrat de la mise en état, exceptionnellement par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; qu'il en résulte que le rapport ne peut être confié qu'à un seul magistrat, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que deux magistrats, à savoir M. A... et M. Y... ont été chargés du rapport ; que l'arrêt a dès lors été rendu sur une procédure intervenue en violation des articles 785 et 910 du code de procédure civile et doit, par suite, être annulé ;
2° / que l'arrêt est, à tout le moins, entaché de contradiction dans la mesure où dans un premier temps, il énonce que deux magistrats à savoir M. A... et M. Y..., ont été chargés du rapport, cependant que, dans un second temps, il énonce que le rapport a été fait par M. A..., président ;
Mais attendu que la mention, dans la décision, du nom du magistrat qui a fait un rapport oral à l'audience n'est pas prévue à peine de nullité et qu'aucune disposition n'interdit à deux magistrats de faire ce rapport ;
Et attendu que la contradiction critiquée ne constitue pas une contradiction de motifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.