Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971, et 454 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Kalil X..., avocat stagiaire, a "siégé en surnombre et participé au délibéré, avec voix consultative" ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.