Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-16.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

Me Blondel

Paris, du 9 mars 2006

9 mars 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'ayant été débouté par un tribunal de grande instance de toutes ses demandes dirigées contre la SCP Paupert-Lievin et Lievin, la SCP Samain et Ricard, huissiers de justice, ainsi que contre le Crédit commercial de France, aux droits duquel vient la société HSBC, M. X... a formé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.