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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-17.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Reims, du 2 mai 2007

2 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2007), qu'invoquant l'inexécution par la société Generali France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances IARD, d'une condamnation prononcée en référé à l'encontre de cette dernière, Mme X... a obtenu d'un juge de l'exécution que cette condamnation soit assortie d'une astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties et précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial que dés lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, et l'article 910 du même code ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.