Cass. 3e civ., 13 novembre 2008, n° 07-17.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Blanc, Me Blondel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Tain matériaux distribution, lui a signifié le 24 août 2005 un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport prévu par l'article 785 du code de procédure dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.