Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-17.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Vuitton
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), qu'invoquant la commission d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Acerel a poursuivi son ancien salarié, M. X..., ainsi que la société ADT 08, créée par lui, en réparation ;
Attendu que la société ADT 08 fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Acerel, alors selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.