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Décisions

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-14.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini,, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 18 mars 2009

18 mars 2009


Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que la société Loxam, ayant pour activité la location de matériel industriel, a conclu deux contrats de prestations informatiques, l'un dit d'intégration avec la société Unilog IT Services, devenue la société Logica IT services France et l'autre de licence avec la société JD Edwards Europe ltd, et la société JD Edwards France, aux droits de laquelle est venue la société Peoplesoft, aux droits de laquelle vient la société Oracle France ; que constatant l'échec de son projet informatique, la société Loxam a assigné la société Unilog IT services en résolution du contrat d'intégration et paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a assigné en garantie les sociétés JD Edwards France et JD Edwards Europe ltd ; que la cour d'appel a rendu le 18 mars 2009 un arrêt au profit de ces sociétés ; que, statuant sur la requête de la société Loxam, la cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2009, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Loxam fait grief à l'arrêt en date du 8 avril 2009 de rectifier les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009 relatives à la composition de la formation du jugement, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'absence ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu la violation de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui se prononce sur une rectification d'erreur ou une omission matérielle statue après avoir appelé les parties et, si celles-ci ont assisté à l'audience, après avoir entendu les parties sur les moyens soulevés ;

Attendu qu'en rectifiant d'office l'omission des mentions de l'arrêt du 18 mars 2009 sans avoir entendu les parties ou les avoir appelées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2009 ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 8 avril 2009 qui a rectifié l'arrêt du 18 mars 2009, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.