Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en application de l'article 945-1 du code de procédure civile en audience publique et les parties ne s'y étant pas opposées devant M. Gilles Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire, et n'indique pas le nom des juges en ayant délibéré ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.