CA Dijon, 2e ch. civ., 29 avril 2021, n° 19/00311
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Holding LHB (SARL)
Défendeur :
Lozen (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
Mme Dumurgier, Mme Brugere
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sarl EDIFICE HOLDING, constituée entre Messieurs Philippe C., Laurent B., Jean-Noël L. et Thierry H. titulaire chacun de 25 % des parts sociales, est immatriculée au RCS de Mâcon le 20 novembre 2015. Elle a pour objet d'être une holding chargée de gestion de patrimoine et d'administration de biens.
Monsieur Philippe C. est désigné en qualité de gérant.
Une Sarl EDIFICE PROMOTION, est constituée et immatriculée au RCS de Mâcon le 10 février 2016. Son unique associée est la Sarl EDIFICE HOLDING, et son gérant est Monsieur C..
Elle a pour objet le montage financier immobilier, la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens et celle d'étude et conseil.
La société EDIFICE PROMOTION finalise une opération de construction de 8 logements sociaux d'une surface habitable de 686 m2 à Attignat (01340) pour le compte de la société BOURG HABITAT, bailleur social, laquelle s'est engagée à son acquisition en VEFA au prix de 1 820 € HT/m2.
Un compromis de vente est signé le 2 juin 2015 pour l'acquisition du terrain sur lequel l'opération doit être réalisée entre les consorts T. et la 'société EDIFICE en cours d'immatriculation au RCS de Saint-Etienne' représentée par Monsieur Laurent B. avec faculté de substitution. Un avenant est établi le 17 mai 2016 par lequel la ' SAS EDIFICE en cours d'immatriculation au RCS de Saint Etienne' et représentée par Monsieur Philippe C. se substitue à EDIFICE PROMOTION.
Suivant courrier du 27 février 2017 adressée à 'Monsieur Philippe C. - EDIFICE HOLDING', la société CERFII s'engage à acheter l'ensemble de l'opération d'Attignat, foncier et permis de construire accordé, au prix de 179 000 € net vendeur et moyennant 'reprise des dépenses engagées ainsi que des estimations', la validité de cette offre étant limitée au 6 mars 2017.
Suite à des dissensions entre les associés de la société EDIFICE HOLDING, Monsieur Philippe C. donne sa démission de ses deux mandats de gérant le 1er mars 2017, et il cède les parts qu'il détenait dans la société EDIFICE HOLDING pour moitié à Jean-Noël L. et pour l'autre moitié à Monsieur Thierry H. suivant acte du même jour.
Suivant une convention signée semble-t-il le même jour entre d'une part les sociétés EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION toutes deux représentées par Monsieur Jean-Noël L. et d'autre part Monsieur Philippe C., il est prévu les dispositions suivantes :
' Par les présentes, la société EDIFICE PROMOTION soussignée de première part, ainsi que la société EDIFICE HOLDING, soussignée de deuxième part, s'engagent à :
- céder le nom EDIFICE au profit de Monsieur Philippe C. soussigné de troisième part,
- laisser à Monsieur Philippe C. le bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame T. sur la commune d'Attignat ( 01340), étant précisé que tous les frais et pénalités à venir liés à cette acquisition seraient en conséquence pris en charge par Monsieur Philippe C..
Elle s'engagent également à renoncer à toute demande d'indemnité d'aucune sorte, et à cesser toutes initiatives se reportant à cette opération.
Cette clause est valable jusqu'au 30 juin 2017.
- laisser à Monsieur Philippe C. le bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant aux consorts M. sur la commune de CHARNAY (71850) étant précisé que tous les frais liés à cette acquisition seraient en conséquence pris en charge par Monsieur Philippe C.. Elles s'engagent également à renoncer à toute demande d'indemnité d'aucune sorte se reportant à cette opération.
CONTESTATIONS :
La présente convention est soumise à la loi française.
En cas de contestation liées aux présentes, seul le tribunal de commerce de Lyon sera compétent.'
En exécution de cette convention, la société EDIFICE HOLDING devient HOLDING LHB et la société EDIFICE PROMOTION devient RENOBAT dès le 3 mars 2017.
Le 20 mars 2017 une SAS LOZEN exerçant sous le nom commercial EDIFICE, créée par Monsieur Philippe C., est immatriculée au RCS de Mâcon.
Dès le 5 mars 2017, Monsieur C. signe pour le compte de la SAS LOZEN l'offre d'achat du foncier et du permis de construire que la société CERFII avait formulée le 27 février 2017.
Le 6 mars 2017, BOURG HABITAT informe Monsieur C. de la délibération de son Bureau autorisant l'acquisition de 8 logements à Attignat au prix de 1 850 € le m2 HT.
Le 21 avril 2017, la société LOZEN et la société CERFII signent une convention concernant l'opération d'Attignat dans les termes suivants :
' Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Par les présentes, la société CERFII et la SCCV 'Les jardins d'Attignat' en cours d'enregistrement, réalisent en lieu et place de la société EDIFICE, l'opération de construction de 8 logements sociaux d'une surface habitable de 686 m2 à [...] pour le compte du bailleur BOURG HABITAT qui s'est engagé à son acquisition en VEFA au prix de 1 820 € HT par m2.
La société CERFII s'engage à:
- se substituer à la société EDIFICE pour acquérir la propriété des consorts T.,
- régler auprès du Notaire les frais d'acte estimés à environ 5 000 €,
- reprendre le permis de construire n° PC00102416D0017 du 30 août 2016 purgé de tous recours,
- régler à la société EDIFICE le jour de la signature de l'acte la somme de 60 000 € TTC en commission d'apporteur d'affaires,
- régler à la société EDIFICE à la signature des présentes la somme de 22 250 € TTC en compensation des avances effectuées selon l'annexe 1 sur présentation des factures.'
Par acte d'huissier du 9 août 2017, Monsieur Philippe C. et la SAS LOZEN assignent la Sarl RENOBAT et la Sarl HOLDING LHB devant le tribunal de commerce de Lyon au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 nouveaux du code civil aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur verser :
- 60 000 € à titre de dommages intérêts outre intérêts légaux,
- 30 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires outre intérêts légaux,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Ils exposent que Monsieur C. a découvert, suite à un mail de BOURG HABITAT lui transférant un mail d'urbanisme d'Attignat du 19 avril 2017 que le permis de construire était transféré au profit de la SAS NICELAND dont le siège social était fixé à Saint Etienne les Oullières (69 460) à la demande de ses anciens associés, et que le compromis de vente avec les consorts T. avait lui aussi été réitéré au profit des-dits anciens associés dès le 6 avril 2017 ; qu'ainsi, les sociétés RENOBAT et HOLDING LHB avaient récupéré l'opération d'Attignat à leur profit exclusif pour la réaliser elles-mêmes en violation totale de la convention du 1er mars 2017, privant Monsieur C. et la société LOZEN de la commission qu'ils devaient percevoir de la société CERFII d'un montant de 60 000 €.
Ils ajoutent qu'ils ont saisi le président du tribunal de commerce de Mâcon en référé aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés RENOBAT et HOLDING LHB à leur verser par provision la somme de 60 000 € outre celle de 22 250 € prévues dans la convention conclue entre les sociétés LOZEN et CERFII ; que les défenderesses se sont opposées à ces prétentions et ont reconventionnellement demandé la condamnation de Monsieur C. à leur verser 32 138 € correspondant à un prétendu solde débiteur de compte-courant dans la société EDIFICE HOLDING ; qu'ils ont non seulement été déboutés de leur demande principale en provision au motif erroné que Monsieur C. n'aurait pas pu s'engager dès le 5 mars 2017 au nom de EDIFICE HOLDING (en réalité le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse ), mais également que Monsieur C. a été condamné au remboursement de 32 138 € ; qu'un appel a été formé à l'encontre de cette ordonnance concernant la condamnation au titre du compte-courant débiteur.
Ils précisent qu'ils saisissent le tribunal de commerce de Lyon par application de la clause attributive de compétence de la convention du 1er mars 2017 qu'ils reprochent aux défenderesses de ne pas avoir exécutée de bonne foi.
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Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon se déclare incompétent au profit de celui de Mâcon.
Devant le tribunal de commerce de Mâcon, Monsieur Philippe C. et la SAS LOZEN maintiennent leurs demandes et concluent au rejet des demandes reconventionnelles formulées par les sociétés LHB et RENOBAT au motif qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec l'instance principale.
Ils précisent que la convention du 1er mars 2017 était destinée à compenser l'implication de Monsieur C. dans la réalisation de l'opération d'Attignat en lui en laissant le bénéfice, et que ses anciens associés savaient dès le départ qu'il constituerait une société pour ce faire ; que si effectivement la société LOZEN n'est pas partie à cette convention, ses statuts prévoient que les actes effectués par Monsieur C. seraient repris par elle, et qu'un procès-verbal de l'associé unique a été dressé aux termes duquel la société reprend les actes passés pour son compte, et notamment la convention de transfert du bénéfice de l'opération d'Attignat.
En réponse à l'argument adverse selon lequel la clause de substitution contenue dans la convention du 1er mars 2017 serait sans objet dès lors que cette substitution aurait déjà été réalisée par l'avenant du 17 mai 2016 par lequel RENOBAT s'est substituée la société LHB, ils soutiennent qu'en réalité, par cet avenant, LHB est seulement devenue bénéficiaire de la promesse de vente et qu'elle était donc tenue par la clause de substitution qu'elle comprenait.
Ils soulignent que pour la première fois les société RENOBAT et LHB reprochent à Monsieur C. des fautes de gestion, lesquelles en tout état de cause n'ont aucune incidence sur l'appréciation de leur responsabilité contractuelle dans l'exécution de la convention du 1er mars 2017 par laquelle, au surplus, il a été donné quitus de cette gestion.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les sociétés LHB et RENOBAT demandent au tribunal de :
- Ordonner à Monsieur C. ou à la société LOZEN de produire sous astreinte les annexes visées par les conventions datées des 27 février 2017 et 21 avril 2017,
- Accueillir comme régulière et bien fondée la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur C., par application de l'article 122 du code de procédure civile,
- Dire et juger Monsieur C. irrecevable en ses demandes dirigées contre elles,
- Dire et juger irrecevable l'action dirigée par la société LOZEN contre LHB à défaut d'intérêt pour agir de LOZEN,
- Dire et juger nulle et de nul effet la clause de substitution insérée au contrat en l'absence
d'objet par application des articles 1163 et 1178 du code civil,
- Dire et juger nulle et de nul effet la convention litigieuse à raison des manœuvres dolosives de Monsieur C. en application des articles 1308 et 1175 du code civil,
- Débouter Monsieur C. et la société LOZEN de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Monsieur C. à réparer les dommages causés et subis par elles en application des articles 1178 du code civil, L.223 22 du code de commerce, 1140 et 1141 du code civil,
- Condamner Monsieur C. à payer à LHB :
- la somme de 52 306,00 € outre intérêts de droit à compter du 21 juillet 2017, date de l'ordonnance de référé, en remboursement du compte courant débiteur,
- la somme de 30 849,99 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes de gestion commises au préjudice de LHB,
- Condamner Monsieur C. à payer à RENOBAT la somme de 87 700,00 € en réparation de ses préjudices,
- Condamner Monsieur C. et la société LOZEN à leur payer à chacune la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Elles soutiennent que la société LOZEN, qui n'était pas partie à la convention du 1er mars 2017, ne peut pas en demander l'exécution, et que si effectivement cette société a pris l'engagement de reprendre à compte les engagements de Monsieur C., l'annexe aux statuts qui liste les-dits engagements ne prévoit pas la convention du 1er mars 2017 ; que le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 mars 2018 produit devant le tribunal de commerce de Lyon a été dressé pour les besoins de la cause.
Elles ajoutent que, dans l'hypothèse où la société LOZEN aurait effectivement repris cet engagement, Monsieur C. n'aurait plus d'intérêt à agir à titre personnel au titre d'une convention ne le concernant plus.
Elles affirment que, dès lors que la faculté de substitution prévue au compromis a déjà été utilisée lors de l'établissement de l'avenant du 17 mai 2016, et que ledit avenant ne reprend pas une telle faculté, la convention du 1er mars 2017 est nulle sur ce point.
Elles soutiennent également que le compromis de vente était nul pour avoir été signé par la SAS EDIFICE qui n'existait alors pas puisqu'elle était en cours d'immatriculation.
Selon elles, contrairement à ce qu Monsieur C. affirme, l'accord litigieux ne portait pas sur une opération économique s'apparentant à une opération de promotion immobilière, laquelle aurait nécessité pour être valable l'établissement d'un écrit par application de l'article 1216 du code civil, mais une simple cession de la faculté de substitution figurant au compromis de vente.
Elles reprochent à Monsieur C. d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses en leur cachant les négociations en cours ainsi que la proposition de la société CERFII afin de se l'approprier et en faisant usage du seul nom d'EDIFICE pour établir la confusion entre lui-même, LOZEN, RENOBAT et HOLDING LHB; d'avoir ainsi dévoyé l'opération juridique de VEFA en contrat d'apporteur d'affaires afin de réaliser un enrichissement sans cause, les privant du profit de 60 000 €.
Elles concluent en conséquence à la nullité de la convention litigieuse en application des articles 1130 et 1178 du code civil et la condamnation de Monsieur C. à les indemniser de leurs préjudices.
Elles contestent l'affirmation de Monsieur C. selon laquelle la convention du 1er mars 2017 aurait été conclue en contrepartie de son départ des deux sociétés, relevant que sa gérance n'était pas rémunérée et que des pertes à hauteur de 257 000 € étaient enregistrées, ce qui excluait qu'un cadeau de plus de 82 000 € lui soit fait. Elles ajoutent que l'implication de Monsieur C. dans l'élaboration de l'opération immobilière l'a été en qualité de gérant de LHB et non pas à titre personnel.
S'agissant du compte-courant débiteur de Monsieur C. au sein de LHB, elles relèvent qu'il n'a pas exécuté la condamnation prononcée par le juge des référés, ce qui a entraîné la radiation de l'appel qu'il avait formé, et lui reprochent d'avoir continué à opérer des prélèvements entre le 1er janvier et le 3 mars 2017 portant le solde à 42 049 € auquel s'ajoutent des frais kilométriques non autorisés pour 10 257 €, des dépenses personnelles pour 849,49 €, 30 000 € au titre d'une transaction avec un salarié, et des factures non causées à hauteur de 5 200 €. Elles soutiennent que, dès lors que l'action de Monsieur C. est fondée sur l'inexécution de la convention du 1er mars 2017 dont elles demandes l'annulation, leurs demandes reconventionnelles qui sont fondées sur l'abus de biens se rattachent par un lien suffisant à l'action principale.
Elles soutiennent enfin que les critiques formulées par Monsieur C. à l'encontre de l'expertise comptable de Monsieur M. ne sont pas justifiées, et ajoutent que, contrairement à ce qu'il affirme, il ne lui a pas été donné quitus de sa gestion, les décisions collectives des associés montrant qu'au contraire ils ont refusé d'approuver les comptes.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Mâcon :
- Déboute Monsieur Philippe C. de l'ensemble de ses demandes présentées à titre personnel à l'égard de la SARL Holding LHB et de la SARL Renobat,
- Constate que les demandes de la société Lozen SASU à l'égard de la SARL Holding LHB et de la SARL Renobat sont recevables,
- Condamne solidairement la SARL Holding LHB et la SARL Renobat à payer à la société Lozen SASU la somme de 69 000,00 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- Dit que les demandes reconventionnelles présentées par la SARL Holding LHB et la SARL Renobat sont irrecevables,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne solidairement la SARL Holding LHB et la SARL Renobat à payer à la société Lozen SASU la somme de l 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions,
- Condamne solidairement la SARL Holding LHB et la SARL Renobat aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 euros.
Le tribunal retient que par la convention du 1er mars 2017, LHB et RENOBAT ont transféré à Monsieur C. le bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l'acquisition du bien immobilier d'Attignat, et que la SAS LOZEN a effectivement repris les engagements de Monsieur C. tant au titre de ladite convention qu'à celui de l'accord avec la société CERFII, lequel de ce fait n'a plus d'intérêt à agir à titre personnel .
Il rappelle qu'aux termes de la convention du 1er mars 2017, LHB et RENOBAT renonçaient à toute demande d'indemnité et s'engageaient à cesser toute initiative se rapportant à l'opération d'Attignat ; qu'en conséquence le transfert du permis de construire de LHB à la SAS NICELAND puis l'acquisition du terrain effectués postérieurement à cette convention n'en respectent pas les termes.
Il estime que si LHB et RENOBAT soutiennent que Monsieur C. leur a caché l'existence de l'offre d'achat formulée par la société CERFII, dès lors que cette offre est le fruit de longues négociations aux dires mêmes de toutes les parties, il leur appartenait de mieux s'informer avant de s'engager le 1er mars 2017.
S'agissant de l'avenant du 17 mai 2016, le tribunal relève qu'il modifie le compromis sur deux points (la société RENOBAT de substitue à la SAS EDIFICE et la date de réitération est repoussée) mais qu'il précise que les autres conditions du compromis restent inchangées, ce qui signifie que la clause de substitution persiste.
Sur la demande d'annulation de la convention du 1er mars 2017 formulée par LHB et RENOBAT au motif que Monsieur C. aurait commis des fautes de gestion, le tribunal relève que la clause de substitution au profit de ce dernier était valable jusqu'au 30 juin 2017, et que dès avril 2017 les sociétés avaient transféré le permis de construire et la vente du terrain au profit de NICELAND était intervenue alors même que, selon elles, les fautes de gestion ne leur auraient été révélées que lors de l'établissement des bilans au 31 décembre 2016, soit en mai 2017 ; qu'elles ne peuvent donc pas invoquer l'existence d'un compte-courant débiteur et des incohérences dans les bilans pour justifier leur violation de la convention.
Il souligne que pour sa part Monsieur C. a respecté son engagement notamment en reprenant aux frais de la SAS LOZEN les honoraires de l'architecte même si le chèque émis a finalement été rejeté en novembre 2017 suite à la découverte des manquements de sociétés LHB et RENOBAT.
Il retient que si la convention conclue avec la société CERFII l'est au nom de EDIFICE, le n° Siret confirme bien qu'il s'agit en réalité de la société LOZEN, laquelle a effectivement perdu le bénéfice de la commission d'apporteur d'affaires pour 60 000 € et supporté des avances dont elle ne justifie toutefois qu'à hauteur de 9 000 €.
Il estime enfin que les demandes reconventionnelles fondées sur les fautes de gestion imputées à Monsieur C. ne se rattachent par aucun lien direct avec la violation de la convention du 1er mars 2017.
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La Sarl HOLDING LHB fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 février 2019.
Monsieur Philippe C. et la SAS LOZEN ayant saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution du jugement, la Sarl HOLDING, qui justifie venir aux droits de la Sarl RENOBAT suite à une transmission universelle du patrimoine à effet au 30 juillet 2018 et à la dissolution anticipée de RENOBAT, saisit le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'autorisation de consigner la somme de 36 862 € dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 30 avril 2019, la Sarl HOLDING LHB est déboutée de l'ensemble de ces demandes et condamnée à verser à la SAS LOZEN 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état constate le désistement d'incident et condamne la Sarl HOLDING LHB à verser à Monsieur C. et à la SAS LOZEN chacun 500 € pour leurs frais liés à l'incident.
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Par acte d'huissier du 11 mars 2019, la Sarl HOLDING LHB assigne Monsieur Philippe C. devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de voir dire et juger qu'il a commis des fautes de gestion et d'obtenir sa condamnation à lui verser 88 355,49 € à titre de dommages intérêts outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Elle expose que dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur C. concernant l'exécution de la convention du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Mâcon, par son jugement du 25 janvier 2019, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés HOLDING LHB et RENOBAT en indemnisation des préjudices résultant des fautes de gestion qu'il avait commises, et que si un appel a été formé à l'encontre de ce jugement, elle entend à titre conservatoire réitérer ces prétentions par voie principale.
Monsieur C. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande pour autorité de chose jugée, et subsidiairement au renvoi du dossier devant la cour d'appel de Dijon pour litispendance.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la Sarl HOLDING LHB à lui verser 10 000 €pour procédure dilatoire et abusive, 10 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
La Sarl HOLDING LHB réplique que la chose jugée ne s'attache qu'aux seules énonciations expresses du jugement et non pas à ses motifs.
Elle demande elle aussi le renvoi devant la cour d'appel pour litispendance, et le débouté de Monsieur C. de ses demandes de dommages intérêts, contestant le caractère abusif de sa procédure.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Mâcon, constatant l'accord des parties pour un renvoi devant la cour d'appel, 'accueille comme régulière et fondée l'exception de litispendance et renvoi (sic) le dossier à l'examen de la cour à laquelle il 'soumet l'examen des autres demandes.'
Le dossier est enrôlé sous le n° RG 20/549.
Par ordonnance du 2 juin 2020, la jonction des deux procédures est ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 19/311.
Par conclusions n° 3 après jonction déposées le 8 décembre 2020, la Sarl HOLDING LHB demande à la cour d'appel de :
' Réformer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a déclaré recevable la Société LOZEN en ses demandes,
- Juger la Société LOZEN irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir contre la Société HOLDING LHB,
- Débouter la Société LOZEN de l'ensemble de ses demandes formées contre la Société HOLDING LHB,
- Juger nulle et de nul effet la clause de substitution insérée au contrat en l'absence d'objet par application des articles 1163 et 1178 du code civil,
- Juger nulle et de nul effet la convention dite du 1er mars 2017 à raison des manoeuvres dolosives de Monsieur Philippe C. en application des articles 1308 et 1178 du code civil,
- Débouter la Société LOZEN de l'ensemble de ses demandes,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a jugé les demandes de la Société HOLDING LHB irrecevables,
Vu le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal de commerce de Mâcon et l'ordonnance de jonction du 2 juin 2020,
- Juger que les demandes reconventionnelles de la Société HOLDING LHB se rattachent par un lien suffisant aux demandes principales,
- Juger recevable en ses demandes reconventionnelles la Société HOLDING LHB,
- Juger la Société HOLDING LHB fondée en ses mêmes demandes formées à titre principal,
- Condamner Monsieur Philippe C. à réparer les dommages causés et subis par la Société HOLDING LHB en application des articles 1178 du code civil, L 223-22 du code de commerce, 1140 et 1141 du code civil,
- Condamner Monsieur Philippe C. à payer à la Société HOLDING LHB :
- la somme de 52.306,00 €uros outre intérêts de droit à compter du 21 juillet 2017, date de l'ordonnance de référé, en remboursement du compte courant débiteur,
- la somme de 36 049,99 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes de gestion commises au préjudice de la société HOLDING LHB,
- la somme de 82.225,00 €uros en réparation de ses préjudices consécutifs à la fraude commise par Monsieur Philippe C.,
Subsidiairement, condamner Monsieur Philippe C. in solidum avec la Société LOZEN à payer à la Société HOLDING LHB la somme de 82.225,00 €uros en réparation de ses préjudices,
- Condamner Monsieur Philippe C. et la Société LOZEN à payer à la Société HOLDING LHB la somme de 10.000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur Philippe C. et la Société LOZEN aux dépens de première instance et d'appel.'
Par conclusions déposées le 29 janvier 2021, Monsieur Philippe C. et la SAS LOZEN demandent à la cour de :
' Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 25 janvier 2019,
Vu le jugement du 24 janvier 2020 statuant sur l'exception de litispendance,
Vu l'ordonnance de jonction en date du 2 juin 2020
Vu l'appel interjeté par HOLDING LHB,
Vu l'appel incident formé par Monsieur C.
- Le déclarer recevable, mais infondé,
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 nouveaux du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que les demandes de la société LOZEN SASU à l'égard de la SARL HOLDING LHB sont recevables, condamné solidairement la Sarl HOLDING LHB et la SARL RENOBAT à payer à la société LOZEN SASU la somme de 69 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, dit les demandes reconventionnelles présentées par la Sarl HOLDING LHB et la Sarl RENOBAT irrecevables et condamné les mêmes solidairement à payer à la Société LOZEN Sasu une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
- Subsidiairement, rejeter comme infondées les demandes de la Sarl HOLDING LHB, la débouter de l'intégralité de ses prétentions et chef de demandes,
Y ajoutant, voir condamner HOLDING LHB à payer, à chacun des intimés, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Statuant sur l'appel incident de Monsieur C.,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe C. de l'ensemble de ses demandes,
- Voir condamner HOLDING LHB à payer à Monsieur C. la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- Voir condamner HOLDING LHB aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est rendue le 2 février 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par conclusions déposées le 10 février 2021, la Sarl HOLDING LHB demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 29 janvier 2021 ainsi que la pièce n° 34 qui y est annexée pour tardiveté.
Par conclusions déposées le 15 février 2021, Monsieur Philippe C. et la SAS LOZEN concluent au rejet de la demande de la Sarl HOLDING LHB et, subsidiairement, de juger qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions adverses déposées le 8 décembre 2020 et à ses pièces 7-7 à 7-14 et 45 à 49 communiquées les 8 et 17 décembre 2020 et de les déclarer irrecevables.
Lors de l'audience de plaidoiries du 25 février 2021, les parties renoncent à leurs conclusions d'incident.
MOTIVATION :
Il sera relevé qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe C. de ses prétentions sur le fondement de la convention dite du 1er mars 2017 au motif qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à titre personnel en exécution de cette convention suite à la reprise des engagements par la SAS LOZEN.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS LOZEN sur le fondement de la convention dite du 1er mars 2017 signée d'une part au nom des sociétés EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION toutes deux représentées par Monsieur Jean-Noël L. et d'autre part par Monsieur Philippe C. :
Aux termes de l'article 29 des statuts constitutifs de la SAS LOZEN, il est stipulé que Monsieur Philippe C., associé unique, a établi un état des actes accomplis au nom de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulte pour la société, que cet état est annexé aux statuts , et que la signature des-dits statuts emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée au RCS .
Il ressort de l'annexe aux statuts de la société LOZEN intitulée 'état des actes accomplis pour la société en voie de formation avant la signature des statuts ' qu'elle ne comporte que la mention : 'Dépôt des fonds composant le capital social auprès de Maître Yves B. notaire à Mâcon'.
L'existence d'un tel état emporte, par application des articles L 210-6 et R 210-6 du code de commerce, reprise automatique et rétroactive des engagements listés par la société dès signature des statuts et donc dès le 3 mars 2017.
Il est établi que la convention du 1er mars 2017 n'a été souscrite par Monsieur Philippe C. qu'en son nom personnel, aucune mention n'apparaissant dans le document signé par lui et les représentants des sociétés EDIFICE PROMOTION et EDIFICE HOLDING mentionnant qu'il agissait alors pour le compte d'une société en formation, et encore moins pour celui de la SAS LOZEN.
Il s'en déduit que la reprise par cette société des engagements pris par Monsieur C. dans le cadre de cette convention ne bénéficie pas des dispositions des articles L 210-6 et R 210-6 du code de commerce.
Aucune disposition légale n'interdit toutefois à une société, une fois constituée, de décider de reprendre à son compte d'autres engagements pris précédemment par l'un de ses associés. Cependant une telle reprise s'analyse en une novation par changement de créancier. Par application de l'article 1333 du code civil une telle novation doit être acceptée par le débiteur.
Les appelants produisent le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société LOZEN en date du 30 mars 2018 portant sur la reprise par cette société des actes passés pour son compte lors de sa formation à savoir 'reprise de l'acte régularisé le 1er mars 2017 avec la société EDIFICE PROMOTION et la société EDIFICE HOLDING' et 'reprise de l'engagement d'offre d'achat régularisé avec la société CERFII le 5 mars 2017" attestant de l'approbation par la société de ces deux reprises.
Ces reprises n'ont donné lieu à aucun accord de la part des sociétés EDIFICE PROMOTION et EDIFICE HOLDING aux droits desquelles se trouve la SAS HOLDING LHB.
Surtout, la reprise par la SAS LOZEN des engagements pris par Monsieur C. n'a pris effet qu'au jour de la délibération de cette société, soit le 30 mars 2018. Or à cette date, la clause de la convention du 1er mars 2017 concernant le bien immobilier appartenant aux époux T. et sis à Attignat n'était plus valable puisqu'elle était expressément limitée au 30 juin 2017, date à laquelle Monsieur C. lui même n'avait pas exercé la faculté de substitution laissée à son profit. Nonobstant l'indication dans la délibération de la société LOZEN que cette reprise des engagements était faite 'comme si elle-même les avait passés dès l'origine', cette clause ne pouvait pas redonner une existence à une convention devenue caduque. La reprise ne pouvait donc pas en tout état de cause porter sur ce compromis de vente.
Quant à l' "engagement d'offre d'achat régularisé avec la société CERFII le 5 mars 2017", Monsieur C. soutient avoir pu effectuer à titre personnel cette régularisation au motif que la convention signée le 1er mars précédent le lui permettait.
Il ressort du dossier qu'une première offre, qui ne faisait pas état du versement d'une commission d'apport de 60 000 €, a été adressée le 27 février 2017 par CERFII à la société EDIFICE HOLDING, aux droits de laquelle HOLDING LHB se trouve, et que la convention du 1er mars 2017 n'en fait pas état.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette offre aurait été implicitement visée par l'utilisation du terme 'opération' dans ladite convention ainsi que Monsieur C. et la société LOZEN le soutiennent. Il sera relevé sur ce point que, contrairement à ce que les intimés affirment, les anciens associés de Monsieur C. n'ont jamais reconnu dans leurs écritures en avoir eu connaissance avant le 1er mars 2017. Par ailleurs si, comme l'expose Monsieur C., ses anciens associés en toute connaissance de cause ont entendu, par la convention du 1er mars 2017 le dédommager et le récompenser de l'effort qu'il avait fourni pour obtenir cette offre qui assurait la réussite de l'opération immobilière à Attignat, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne soit pas explicitement visée elle aussi par la convention. Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que lorsque Monsieur C. a accepté cette offre le 5 mars 2017 il en était devenu le bénéficiaire à titre personnel.
D'autre part, lorsque le 5 mars 2017 Philippe C. a apposé au bas de l'offre la mention ' Bon pour accord' il n'a aucunement mentionné qu'il le faisait au nom et pour le compte de la société en formation LOZEN, et l'acceptation de cette offre n'est pas mentionnée dans l'annexe aux statuts constitutifs de cette société. Les dispositions des articles L 210-6 et R 201-6 du code de commerce ne seraient pas en tout état de cause susceptibles de lui être appliquées.
Il s'en déduit que lorsqu'une convention a ensuite été conclue le 21 avril 2017 entre la ' SAS EDIFICE' (dont effectivement les coordonnées et n° de RCS correspondent en réalité à ceux de la SAS LOZEN) , et la SAS CERFII, non seulement la SAS LOZEN n'avait pas encore repris à son compte l'acceptation effectuée le 5 mars précédent par Monsieur C. de l'offre du 27 février 2017, mais au surplus elle ne pouvait pas, ainsi qu'elle s'y engageait, permettre à CERFII de se substituer à elle pour acquérir la propriété des consorts T. à Attignat puisque ce n'est que le 30 mars 2018 qu'elle a repris le bénéfice de la convention du 1er mars 2017, bénéfice qui, s'agissant du compromis de vente de la propriété des consorts T., n'existait plus ainsi que jugé plus haut.
Il sera surabondamment relevé que, dès lors que la promesse du versement d'une commission d'apporteur d'affaire de 60 000 € ne figurait pas dans l'offre du 27 février acceptée le 5 mars 2017, les sociétés aux droits de laquelle la SAS HOLDING LHB se trouve n'ont en tout état de cause pas pu laisser à Monsieur C. le bénéfice d'une telle commission.
Il résulte de l'ensemble des ces éléments que dès lors que la SAS LOZEN fonde ses prétentions sur la prétendue reprise par elle du bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l'acquisition du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame T. sur la commune d'Attignat, et de l'offre d'achat du 5 mars 2017 elle est irrecevable à agir faute de qualité à agir.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef , et la SAS LOZEN sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS HOLDING LHB.
Sur la demande de dommages intérêts formulée par Monsieur Philippe C. :
Monsieur C. soutient qu'il a été placé par la faute des sociétés RENOBAT et LHB aux droits desquelles la SAS HOLDING LHB se trouve dans une situation extrêmement précaire financièrement et demande qu'une somme complémentaire de 30 000 € lui soit accordée en indemnisation de ce préjudice.
Il sera relevé qu'il n'invoque aucun fondement juridique au soutien de cette prétention.
Dès lors que Monsieur C. ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir sur le fondement de la convention du 1er mars 2017 dans la mesure où la SAS LOZEN a repris à son compte le 30 mars 2018 le bénéfice de cette convention, la responsabilité contractuelle des sociétés ne peut pas être mise en jeu par lui.
Quant à une éventuelle responsabilité délictuelle, la société LOZEN étant irrecevable à invoquer à son profit la convention du 1er mars 2017 s'agissant de ses dispositions portant sur la propriété immobilière d'Attignat, le non-respect par les sociétés venant aux droits d'EDIFICE PROMOTION et d' EDIFICE HOLDING des engagements pris à ce titre n'est pas susceptible de constituer une faute au préjudice de Monsieur C..
Il sera au surplus souligné que Monsieur C. n'a jamais expliqué en quoi la prétendue perte par la SAS LOZEN du bénéfice de la commission d'apporteur d'affaire et la prise en charge par cette société des frais engagés serait à l'origine de la précarité de sa situation, précarité dont il n'est nullement justifié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur C. de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS HOLDING LHB :
Devant les premiers juges, la société LHB demandait la condamnation de Monsieur C. sur le fondement des articles 1178 du code civil , L 223-22 du code de commerce et 1140 et 1141 du code de commerce à lui verser la somme principale de 52 306 € en remboursement d'un compte-courant débiteur et celle de 30 849,99 € en réparation des fautes de gestion commises à son préjudice.
C'est par une exacte analyse de ces demandes que la cour adopte que le tribunal de commerce a déclaré ces demandes reconventionnelles irrecevables comme ne se rattachant pas par un lien suffisant avec la demande principale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société RENOBAT demandait pour sa part la condamnation de Monsieur C. à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 87 700 € en indemnisation des préjudices résultant pour elle de la non exécution de la convention du 1er mars 2017.
C'est à tort que les premiers juges ont également déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts formulée par la société RENOBAT dès lors que l'action principale était elle aussi fondée sur cette exécution.
En tout état de cause, la cour est également saisie de l'action engagée par la SAS HOLDING LHB par l'assignation délivrée le 11 mars 2019 pour obtenir le paiement de la somme totale de 88 355,49 € correspondant d'une part au solde débiteur du compte-courant de Monsieur C. au sein de HOLDING LHB et l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de fautes de gestion commises par ce dernier dans le cadre de ses fonctions à la tête des sociétés EDIFICE HOLDING et RENOBAT aux droits de laquelle elle se trouve.
Ces demandes étant formées à titre principal, elles sont recevables.
S'agissant de la demande de remboursement du compte-courant détenu par Monsieur C. dans les comptes de la société HOLDING LHB, cette dernière demande sa condamnation au paiement de la somme principale de 52 306 € correspondant au solde débiteur qui serait enregistré dans ses comptes semble-t-il au 3 mars 2017 pour 42 049 €, et à 10 257 € pour des 'frais kilométriques non autorisés et non causés'.
La demande porte également sur des dépenses personnelles que Monsieur C. aurait effectuées (une facture de nettoyage de son véhicule personnel pour 99 €, une facture de passage de son permis de conduire pour 310 €, et une facture de 440, 49 € pour des pneus du véhicule de sa compagne), et sur une somme de 30 000 € que la société dit avoir versée à titre de transaction à Monsieur A. afin que celui-ci se désiste de son action prud'homale.
La société HOLDING LHB dispose d'ores et déjà d'une ordonnance de référé devenue définitive condamnant Monsieur C. à lui verser une provision de 32 138 € à valoir sur le solde débiteur du compte-courant qu'il lui appartient de mettre à exécution.
Surtout Monsieur C. relève à juste titre que les comptes de la société au 31 décembre 2016 n'ont pas été approuvés, ce qui n'est pas contesté par la société.
Quant aux rapports d'analyse établis par Monsieur Frédéric M. en juin 2017 puis septembre 2018 portant sur les enregistrements comptables dans la société EDIFICE HOLDING et sa société fille la Sarl EDIFICE PROMOTION devenue RENOBAT relatifs aux opérations effectuées par Monsieur Philippe C., il s'agit de rapports établis non contradictoirement qui ne peuvent donc pas, dès lors que ce dernier en conteste le contenu et les conclusions, servir à eux seuls de fondement à une condamnation à paiement.
Il s'en déduit que les demandes que ce soit au titre du solde définitif du compte-courant d'associé ou de dépenses qu'il aurait effectuées pour des besoins personnels ne sont pas suffisamment justifiées.
Si la société HOLDING LHB justifie avoir versé à Monsieur A. la somme de 30 000 € en contrepartie du désistement de ce dernier de son action prud'homale, elle est malfondée à en demander le remboursement à Monsieur C. alors que l'initiative d'une proposition transactionnelle relève d'une décision qui lui est propre et ne préjudicie pas de la décision qui aurait pu être rendue par la juridiction saisie.
La demande de remboursement de 5 200 € correspondant selon la société HOLDING LHB à de fausses factures établies au profit d'une société Villeneuve et validées par Monsieur C. n'est pas plus justifiée par les pièces produites qui n'établissent pas la réalité de la prétendue fraude.
La société HOLDING LHB entend également obtenir la condamnation de Monsieur C. à lui verser 60 000 € pour perte du marché avec Bourg Habitat et 22 250 € en indemnisation des dépenses engagées par lui en vue de la réalisation d'une VEFA qui ne s'est finalement pas réalisée.
Concernant les dépenses engagées par Monsieur C. (dont la société dit elle même ne pas les avoir toutes payées ce qui rend pour le moins étonnante sa demande d'indemnisation d'un préjudice qu'elle reconnaît ne pas avoir subi en totalité), il ressort de ses propres explications qu'elles l'ont été dans le cadre des fonctions de Monsieur C. alors qu'il dirigeait la société EDIFICE PROMOTION devenue RENOBAT. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Surtout, dès lors qu'il n'est pas contesté que les sociétés EDIFICE PROMOTION et EDIFICE HOLDING aux droits desquelles se trouve la société HOLDING LHB ont pris l'initiative de faire transférer le bénéfice du permis de construire à une société Niceland dès le mois d'avril 2017 et ont participé à la vente du fonds propriété des époux T. là aussi dès avril 2017, il ne peut pas être soutenu que la perte du marché avec Bourg Habitat est la conséquence de la fraude imputée à Monsieur C.. Au demeurant l'affirmation selon laquelle si cette opération de VEFA avec Bourg Habitat s'était réalisée, la société RENOBAT aurait réalisé un bénéfice au moins équivalent à celui évoqué par Monsieur C. n'est étayée par aucune pièce.
Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les circonstances du litige justifient que chaque partie conserve à sa charge ses dépens ainsi que ses frais liés tant à la première instance qu'à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe C. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl RENOBAT (aux droits de laquelle se trouve la Sarl HOLDING LHB) et de la Sarl HOLDING LHB, et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la Sarl HOLDING LHB en paiement du compte-courant et en indemnisation du préjudice résultant de fautes de gestion à l'encontre de Monsieur Philippe C.,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la SAS LOZEN pour l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl HOLDING LHB,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la Sarl RENOBAT aux droits de laquelle se trouve la Sarl HOLDING LHB à l'encontre de Monsieur Philippe C. en indemnisation de son préjudice lié à l'inexécution de la convention du 1er mars 2017,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la Sarl HOLDING LHB formées à titre principal à l'encontre de Monsieur Philippe C.,
Au fond, déboute la Sarl HOLDING LHB de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur Philippe C.,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.