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Décisions

CA Paris, 4e ch., 6 juillet 1994, n° 400/48

PARIS

Arrêt

CA Paris n° 400/48

6 juillet 1994

I - SUR LA PROCEDURE

Considérant que les conclusions signifiées le 7 juin 1994 par PLASTITEMPLE sont recevables en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.

Mais considérant que les conclusions prises le 30 mai 1994 par les intimés ne constituant qu'une simple réplique à celles signifiées le 9 mai 1994 par PLASTITEMPLE et ne contenant aucun moyen nouveau, ne portent nullement atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.

Que PALSTITEMPLE ne justifiant d'aucune cause grave qui soit survenue postérieurement au 30 mai 1994 sera donc déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Qu'il s'ensuit que la pièce communiquée le 7 juin 1994 à savoir "l'extrait du catalogue la Redoute automne-hiver 1971-1972" doit être rejetée des débats et que les conclusions du 7 juin 1994 sont irrecevables sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.

II - SUR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE CONTREFAÇON DU 21 NOVEMBRE 1991

Considérant que PLASTITEMPLE soutient que le procès verbal de saisie contrefaçon établi le 21 novembre 1991 est nul au motif qu'il n'a pas été suivi d'une assignation en contrefaçon dans le délai de 15 jours de sa date conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1909.

Considérant certes que l'assignation n'a été délivrée que le 19 décembre 1991.

Mais considérant qu'il résulte de la procédure de saisie contrefaçon que M. N a requis le commissaire de police sur le fondement de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957 en invoquant ses droits sur un modèle de peignoir protégeable par les dispositions de cette loi.

Que ce texte n'imposant aucun délai à peine de nullité du procès-verbal pour assigner mais autorisant simplement le saisi à demander mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie, il importe peu que M.NARD ait attendu le 19 décembre 1991 pour assigner PLASTITEMPLE en contrefaçon.

Considérant par ailleurs que dans son exploit introductif d'instance M.NARD se fonde à titre principal sur les dispositions des lois du 11 mars 1957, 12 mars 1952 et 14 juillet 1909.

Que l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 (article L.112.1 du Code de la Propriété intellectuelle) énonçant que ses dispositions protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination sans qu'on ait à se préoccuper de leur caractéristique artistique, il en résulte que le créateur d'un modèle déposé est en droit d'invoquer la protection cumulative des lois de 1957, 1909 et 1952 lorsqu'il s'agit au surplus d'une création de l'industrie saisonnière de l'habillement.

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que PLASTITEMPLE était mal fondée en sa demande en nullité du procès-verbal de saisie.

Qu'il en résulte que la saisie contrefaçon ayant été pratiquée sur le parc de l'Aéroport du Bourget situé dans le ressort du tribunal de Commerce de Bobigny, ce dernier était compétent pour connaître du litige en première instance.

Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

III - SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE M.NARD ET DE LA SOCIETE SAHARA

Considérant que PLASTITEMPLE soutient que M.NARD est irrecevable à agir en contrefaçon du modèle n° 4253 au motif qu'il ne l'exploite pas à titre personnel.

Qu'en revanche elle poursuit la confirmation du jugement ence qu'il a retenu que SAHARA était irrecevable à agir en contrefaçon.

Mais considérant que les intimés répliquent à juste titre que M.NARD étant titulaire du modèle n°4253 et bénéficiant à ce titre de droits privatifs sur ce modèle est en droit d'agir en contrefaçon de celui-ci.

Que le droit français n'exige pas du titulaire d'un modèle qu'il l'exploite personnellement.

Que dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de propriété M.NARD est recevable à agir en contrefaçon.

Considérant de même qu'il apparaît que l'appelante fait une interprétation inexacte du jugement en demandant à la Cour de le confirmer en ce qu'il a dit que SAHARA était irrecevable à agir en contrefaçon.

Qu'en effet SAHARA qui n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur le modèle n°4253 mais qui ne fait que l'exploiter n'a pas prétendu agir en contrefaçon mais en concurrence déloyale (p.3 assignation p.4 conclusions 21 mai 1992).

Que devant la Cour SAHARA a maintenu agir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Considérant en revanche que SAHARA titulaire du modèle n°4280 était recevable de ce chef à agir en contrefaçon.

Que le jugement doit donc être complété sur ce point, observation étant faite que le Tribunal a manifestement omis de statuer sur la demande en contrefaçon de ce modèle bien que SAHARA ait fait signifier des conclusions additionnelles en ce sens le 11 juin 1992.

IV - SUR LA VALIDITE DES MODELES ALLEGUES

Considérant que PLASTITEMPLE fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que le modèle de M.NARD était protégeable sans avoir au préalable recherché comme elle l'avait soutenu s'il ne présentait pas un caractère purement fonctionnel.

Que reprenant cette argumentation devant la Cour, l'appelante allègue que la forme du peignoir à jambes en ce qu'elle est composée d'une partie supérieure taillée en forme de peignoir classique et une partie inférieure comportant deux jambes est inséparable de sa fonction technique qui est de permettre au peignoir d'habiller le bassin et les jambes plutôt que de tomber d'une seule pièce le long du corps.

Qu'elle en conclut que le modèle de M.NARD et celui de SAHARA sont nuls en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909.

Que par ailleurs PLASTITEMPLE soutient à titre subsidiaire que les modèles invoqués sont dépourvus de nouveauté.

Qu'en particulier s'agissant du modèle de SAHARA elle prétend que dès février 1991 elle a elle même mis au point un article avec ouverture à l'entrejambes destinée à faciliter le langeage des bébés.

Considérant que M.NARD et SAHARA répliquent que les modèles revendiqués présentent une forme séparable des fonctions qui leur sont prêtées par PLASTITEMPLE.

Que cette forme est caractérisée par une réunion d'éléments formant un ensemble visuel particulier ayant une configuration distincte et reconnaissable ainsi qu'une physionomie propre et nouvelle.

Qu'ils font valoir que PLASTITEMPLE ne démontre pas en quoi la forme du peignoir serait inséparable d'une fonction utilitaire.

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que les intimés n'ayant pas défini dans leurs écritures les caractéristiques des modèles invoqués, il convient de les présenter en se rapportant aux reproductions photographiques telles qu'elles ont été déposées, la légende accompagnant le dépôt n'ayant aucun effet juridique sur l'étendue du droit réservé au déposant.

Considérant que le modèle n° 4253 se caractérise par - un haut en forme de peignoir croisé sur le devant avec un col châle et se fermant par deux liens de long du bord gaucheà quelques centimètres de l'emmanchure basse,

- le devant droit du vêtement présente une forme de triangle dont le sommet correspond à l'emplacement d'un des liens de fermeture,

- un bas avec deux jambes coupées droites,

- une poche cousue sur le côté avant droit,

- une ganse piquée le long de l'ouverture, des épaules, des manches, à l'entrejambe, au bord des poignets et des ouvertures pour les jambes.

Considérant que le modèle n° 4280 de SAHARA présente les mêmes caractéristiques sauf qu'il est dépourvu de poche, qu'il s'ouvre entièrement à l'entrejambesgrâce à un système de boutons-pression et qu'une étiquette en tissu est cousue sur le bas de la jambe droite.

Considérant que PALSTITEMPLE ne peut valablement soutenir qu'une telle combinaison constitue une création purement fonctionnelle utilitaire échappant envertu de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 à la protection de cette loi.

Qu'un même objet est susceptible de bénéficier à la fois de la loi sur les brevets d'invention pour ce qui tend au but pratique et de la loi du 14 juillet 1909 (ainsi que de celle du 11 mars 1957) pour ce qui lui donne un aspect particulier et qui n'est nullement indispensable au résultat poursuivi.

Qu'en l'espèce s'il est nécessaire de pourvoir le vêtement de jambes si on souhaite que le peignoir ne s'ouvre pas mais enserre tout le corps, en revanche la combinaison de la forme en triangle de l'ouverture, de la ganse et de la poche ne tend pas à la production d'un résultat technique mais traduit une volonté de recherche esthétique, ornementale séparable de la fonction.

Que M.NARD en combinant ces divers éléments a donné à son vêtement une forme originale et nouvelle le différenciant d'autres modèles de peignoirs par une configuration distincte et reconnaissable.

Considérant s'agissant du modèle SAHARA si l'ouverture et la fermeture de l'entrejambesgrâce à un système de boutons pression sont strictement fonctionnelles et inséparables du résultat industriel qu'elles procurent à savoir permettre de langer facilement un bébé, les autres caractéristiques invoquées et décrites plus haut portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur et confèrent au vêtement une physionomie qui lui est propre.

Considérant que PALSTITEMPLE est tout autant mal fondée à soutenir que les modèles opposés ne sont pas nouveaux.

Qu'il convient de rappeler que seule une antériorité de toute pièce est susceptible de détruire la nouveauté d'un modèle.

Or considérant que lesmodèles de vêtements produits par PALSTITEMPLE s'il sont pour certains antérieurs à ceux opposés n'en reproduisent pas toutes les caractéristiques.

Qu'il s'agit essentiellement de combinaisons fermées à col rond ou en pointe et non de peignoir, qu'elles s'ouvrent soit sur le côté soit sur le devant mais se lon un boutonnage vertical droit placé sur le milieu du devant et qui remonte jusqu'au col.

Considérant que si le modèle déposé par PLASTITEMPLE le 11 juillet 1990 soit antérieurement à celui de SAHARA porte sur un peignoir à jambes, il ne présente pas la même combinaison d'éléments que celle du modèle SAHARA.

Qu'en particulier il est nettement moins croisé et se ferme sur le devant.

Considérant en conséquence que les deux modèles opposés sont protégeables sur le fondement des lois du 11 mars 1957, 14 juillet 1909 et 12 mars 1952.

V - SUR LA CONTREFAÇON

Considérant que PLASTITEMPLE fait valoir que les modèles incriminés ne constituent pas des contrefaçons des modèles opposés.

Que l'impression visuelle d'ensemble entre les articles, modèle de M. N et le modèle saisi d'une part modèle SAHARA et TRIBADOU d'autre part, n'est pas le même.

Qu'il n'existe aucune confusion sur le plan de la forme ornementale entre les articles, leur proximité résultant simplement du fait qu'ils ont la même fonction et présentent l'un et l'autre une forme utilitaire dictée par cette fonction.

Considérant que les intimés répliquent que PLASTITEMPLE "s'ingénie à faire état de différences de détail pour tenter de dissimuler l'usurpation à laquelle elle s'est livrée".

Considérant ceci exposé que pour que les peignoirs incriminés soient jugés contrefaisants des modèles opposés, il est nécessaire qu'ils reproduisent tous les éléments caractéristiques de chacun de ces modèles.

Qu'en effet dès lors que seule la combinaison des différents éléments décrits plus haut est protégeable et non un élément pris individuellement M.NARD et SAHARA ne sauraient isoler un de ces éléments pour soutenir que le modèle en lui même est contrefait.

Que par ailleurs l'origi nalité des modèles résidant dans l'interprétation personnelle que M.NARD et SAHARA ont donné à la forme de l'ouverture, à l'emplacement des liens permettant de fermer le peignoir, à la présence d'une poche ou d'une étiquette en tissu, ils ne peuvent sous peine de revendiquer la protection d'un genre étendre le droit privatif qu'ils tiennent de leur modèle à tout peignoir à jambes avec un col châle dont la partie supérieure s'ouvre entièrement sur le devant.

Que si la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences, il n'en demeure pas mois que la contrefaçon d'un modèle ne peut être retenue lorsque les seules ressemblances existant entre deux modèles rélèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé.

Or considérant qu'aucun des modèles incriminés ne reproduit servilement ou quasi servilement les caractéristiques protégeables des modèles opposés.

Que le modèle saisi au Salon du Bourget auquel on oppose celui de M.NARD se présente ainsi :

- la fermeture par laçage est centrée dans l'axe mediande l'article et non sur le côté,

- le vêtement se croise sur la partie droite du devant et non sur la partie gauche,

- le devant gauche du vêtement est coupé légèrement en pointe et n'a nullement la forme d'un triangle,

- il n'existe pas de poche.

Qu'en ce qui concerne le deuxième modèle saisi Triboudou auquel est opposé le modèle de SAHARA il peut être ainsi décrit :

- le vêtement se croise sur la partie droite du devant et non sur la partie gauche,

- la fermeture se fait entièrement grâce à des pressions placées tant à l'entrejambesque sur la partie supérieure formant peignoir,

- il n'y a ni étiquette ni laçage en tissu,

- la fermeture est centrée sur le milieu du devant et non sur le côté.

Qu'il en résulte que l'aspect d'ensemble de chacun de ces modèles est totalement différent tant du modèle de M.NARD que de celui de SAHARA et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les modèles pour le consommateur.

Que PLASTITEMPLE a donné des interprétations différentes aux caractéristiques de l'ouverture et du mode de fixation, a réalisé une combinaison d'éléments connus qui présente sa propre particularité.

Que loin de s'analyser comme de simples modifications de détail, ces interprétations sont de nature à procurer à ces vêtements une configuration distincte de ceux des intimés.

Qu'en conséquence le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que le modèle de M.NARD avait été contrefait.

Que le Tribunal ayant omis de statuer sur le modèle de SAHARA, cette société doit être déboutée de sa demande en contrefaçon dudit modèle.

VI - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant que les premiers juges ont retenu qu'en commercialisant un modèle contrefaisant celui dont M.NARD est titulaire la Société PLASTITEMPLE s'était rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de SAHARA laquelle exploite ledit modèle.

Mais considérant que la jugementétant réformé du chef de la contrefaçon du modèle de M.NARD, la Société SAHARA ne peut valablement soutenir que PLASTITEMPLE a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en vendant le modèle de peignoir à jambes incriminé.

Que SAHARA sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement également réformé sur ce point.

Considérant que SAHARA fait par ailleurs valoir qu'en se plaçant dans son sillage et en vendant à un prix nettement inférieur des produits de moindre qualité PLASTITEMPLE a fait preuve de parasitisme.

Considérant que PLASTITEMPLE n'a pas répliqué expressément sur ce point, se contentant d'indiquer que les deux sociétés n'avaient pas de réseau de distribution commun.

Considérant ceci exposé qu'il résulte des pièces mises au débat que SAHARA a été la première des deux sociétés en cause à mettre dans le commerce en janvier 1990 un peignoir à jambes tant pour l'enfant que pour l'adulte se fermant par deux petits cordons lequel a fait l'objet d'une intense publicité rédactionnelle dans la presse écrite.

Considérant que le premier article de presse faisant état du modèle Candidou de PLASTITEMPLE est de juin 1991.

Mais considérant que SAHARA ne produisant aucun document tendant à établir qu'elle commercialise effectivement le modèle à boutons pression dont elle est titulaire, est mal fondée à soutenir que PLASTITEMPLE s'est mise dans son sillage en sortant courant décembre 1991 un deuxième modèle de peignoir à jambes pour bébé se fermant entièrement par des boutons pression.

Qu'en l'absence de copie servile le simple fait de vendre à moindre prix un article du même genre ne constitue pas un acte de parasitisme.

Qu'en conséquence SAHARA doit également être déboutée de sa demande de ce chef.

VII - SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions du 7 juin 1994 sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Rejette des débats la pièce communiquée le 7 juin 1994 ,

Réforme le jugement sauf en ce qu'il a

- rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et d'incompétence,

- déclaré M.NARD recevable à agir en contrefaçon et la Société SAHARA recevable à agir en concurrence déloyale,

- dit que le modèle de M.NARD était protégeable sur le fondement des lois du 11 mars 1957, 14 juillet 1909 et 12 mars 1952,

Le confirmant de ces chefs, statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

Dit que la Société SAHARA est recevable à agir en contrefaçon du modèle n°4280,

Dit que le modèle n° 4280 de la Société SAHARA est protégeable sur le fondement des lois susvisées,

Déboute M.NARD et la Société SAHARA de leur demande en contrefaçon de modèles et la Société SAHARA de sa demande du chef de concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute les parties de leur demande du chef de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne M.NARD et la Société SAHARA aux dépens d'instance et d'appel,

Admet Me HUYGHE A aubénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. .