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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-11.315

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Avocats :

SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 2 déc. 2021

2 décembre 2021

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), le 28 octobre 2003, la société Elyreal (la bailleresse) a donné en location à la société Pain chaud Mirabeau, aux droits de laquelle est venue la société Berny's (la locataire), un local commercial à usage de boulangerie.

 

2. Le 10 août 2016, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2015.

 

3. Le 9 septembre 2016, la locataire l'a assignée en annulation du congé.

 

Examen des moyens

 

Sur le second moyen

 

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire qu'il y avait lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, de dire que cette clause ne pourrait jouer et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors « que les juges ne peuvent ni suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, ni s'opposer à ce que celle-ci joue sans accorder auparavant de délais de paiement au locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a suspendu les effets de la clause de résiliation et dit que celle-ci ne pourra jouer car la locataire avait intégralement apuré son passif ; qu'en statuant ainsi, sans avoir accordé auparavant de délais de paiement à la locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 1343-5 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce :

 

6. Aux termes de ce texte, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

 

7. L'arrêt suspend les effets de la clause résolutoire et dit que celle-ci ne pourra jouer, au regard de l'apurement complet de sa dette par la locataire.

 

8. En statuant ainsi, sans accorder auparavant de délais de paiement à la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il suspend les effets de la clause de résiliation du bail, dit que celle-ci ne jouera pas et est réputée n'avoir pas existé et qu'il rejette le surplus des demandes de la société Elyreal, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

 

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.