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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 8 décembre 2022, n° 20/04879

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alliance Expertise (SARL)

Défendeur :

Experts CSE (SAS), Audit Experts (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Chevalier, Me Maisonneuve, Me Landais

T. com. Paris, du 3 févr. 2020, n° 20180…

3 février 2020

FAITS ET PROCÉDURE

La société Experts CE, désormais dénommée société Experts CSE, exerce une activité d'expertise comptable au profit de comités d'entreprise.

La société Audit Experts exerce une activité d'expertise comptable au profit d'une clientèle généraliste.

Ces deux sociétés ont pour gérant M. [O] [B], également dirigeant de la société [B] et associés, société d'expertise comptable.

La société Ficadex J.[R] M.[A] et Associés (ci-après société Ficadex JCML), dont le dirigeant est M. [U] [R], exerce l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

La société Alliance Expertise, dont le dirigeant est M. [P] [C], est une filiale de la société Ficadex JCML et exerce l'activité d'expert-comptable.

Dans le cadre d'une réorganisation du groupe de sociétés dont il assurait la direction, M. [O] [B] a fait appel au cabinet B.V.F. (Belles Vues Finances) qui l'a mis en relation avec les sociétés du groupe Ficadex en vue de la cession des clientèles des sociétés Experts CSE et Audit Experts.

Après plusieurs mois de négociation, deux protocoles de "cession du droit de présentation d'une clientèle" ont été conclus le 22 mai 2017 :

- Un protocole entre la société Ficadex Experts CE, " société en cours de constitution dont le gérant est M. [P] [C] ", et la société Experts CE qui prévoyait la transmission de la clientèle de cette société à la société Ficadex Experts CE en deux étapes : à partir du 1er juin 2017, la mise à disposition de la clientèle dans le cadre d'un commodat et à compter du 1er juin 2018, la cession de la clientèle moyennant le paiement d'un acompte de 300.000 euros HT à intégrer au capital de la société Ficadex Experts CE, payable le 1er juin 2017, et d'une soulte en augmentation ou réduction de capital, à évaluer selon certains critères,

payable au 10 juin 2018, ainsi que le transfert des trois salariés attachés à la clientèle à compter du 1er juin 2017 ;

- Un protocole entre la société Ficadex JCML et la société Audit Experts, qui prévoyait la transmission de la clientèle de cette société à la société Ficadex JCML en deux étapes : à partir du 1er juin 2017, la mise à disposition de la clientèle dans le cadre d'un commodat et à compter du 1er juin 2018, la cession de la clientèle moyennant le paiement d'un acompte de 300.000 euros HT sur le prix de cession, payable le 1er juin 2017, et le paiement d'une soulte, à évaluer selon certains critères, payable au 10 juin 2018, ainsi que le transfert des trois salariés attachés à cette clientèle à compter du 1er juin 2017.

Il était également convenu que la société Expert CE deviendrait filiale de la société Ficadex JCML par l'apport des titres de M. [B] qui deviendrait en contrepartie associé du groupe Ficadex et qu'un contrat de travail serait conclu avec M. [B].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2017, M. [P] [C] a indiqué aux sociétés Audit Experts et Experts CE que les sociétés du groupe Ficadex n'entendaient pas poursuivre les rapprochements envisagés au motif qu'elles n'avaient reçu aucune information quant à la procédure de redressement judiciaire dont la société [B] et associés faisait l'objet depuis le 7 mars 2017 et qu'elles n'étaient pas associées aux démarches et rendez-vous organisés avec le mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2017, M. [O] [B] a imputé la responsabilité de l'échec des rapprochements projetés aux sociétés du groupe Ficadex et a sollicité une indemnisation du préjudice subi.

C'est dans ce contexte que la société Ficadex et la société Alliance Expertise, disant venir aux droits de la société Ficadex Experts CE, ont, par actes du 13 février 2018, assigné les sociétés Audit Experts et Experts CE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des deux protocoles du 22 mai 2017 ainsi que la condamnation des défenderesses à leur verser diverses sommes dans le cadre des restitutions afférentes à cette nullité. A titre subsidiaire, elles ont demandé la résolution desdits protocoles et le paiement de différentes sommes.

Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Audit Experts et Experts CE au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

-débouté la SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise de toutes leurs demandes ;

-condamné in solidum SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise à payer à la SAS Experts CE et la SAS Audit Expert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,25 euros de TVA.

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 6 mars 2020, les sociétés Ficadex J.[R] M.[A]& Associés et Alliance Expertise ont interjeté appel des chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :

- débouté la SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise de toutes leurs demandes ;

- condamné in solidum SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise à payer à la SAS Experts CE et la SAS Audit Expert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,25 euros de TVA.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

 

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA du 19 juin 2020, les sociétés Ficadex J.[R] M.[A] &Associés et Alliance Expertise demandent à la cour de:

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2020

Et statuant à nouveau

Déclarer (recevables) les demandes de Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et Alliance Expertise

En conséquence

Prononcer la nullité des deux protocoles le 22 mai 2017, conclus :

- entre Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et Audit Experts ;

- entre Ficadex Experts CE et Experts CE ;

Ordonner la restitution des prestations exécutées en vertu des deux contrats dont il est demandé la nullité ;

Condamner - Audit Experts à payer à la SARL Alliance Expertise la somme de 25.396,95 euros :

- Audit Experts à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 3.840 euros ;

- Experts CE à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 13.680 euros ;

Sommes en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;

Condamner solidairement la société Audit Experts et la société Experts CE à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire

Constater l'inexécution des protocoles du 22 mai 2017 par les sociétés Audit Experts et Experts CE;

Prononcer la résolution pour inexécution des sociétés Audit Experts et Experts CE des deux protocoles conclus le 22 mai 2017 ;

Ordonner la restitution des prestations exécutées en vertu des deux contrats résolus;

Condamner :

-Audits experts à payer à la SARL Alliance Expertise la somme de 25.396,95 euros:

-Audit Experts à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 3.840 euros ;

- Experts CE à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 13.680 euros ;

Sommes en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;

Condamner solidairement M. [O] [B], la société Audit Experts et la société Experts CE à payer à la société Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société Audit Experts et la société Experts CE à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société Audit Experts et la société Experts CE aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA du 14 septembre 2020, les sociétés Experts CSE et Audits Experts demandent à la cour de :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ensemble l'article 1199 du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu l'article 1224 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner in solidum les sociétés Alliance Expertise et Ficadex au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Audits Experts et Experts CSE,

Condamner les sociétés Alliance Expertise et Ficadex aux entiers dépens de l'instance,

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procé-dure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2022.

 

MOTIFS

Sur la recevabilité

*Sur la recevabilité de la demande de la société Ficadex JCML à l'encontre de M. [B]

Les sociétés Experts CSE et Audit Experts demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de condamnations à l'encontre de M. [B], non partie à l'instance.

Il sera relevé que le tribunal de commerce a " débouté la SAS Ficadex J.Clibert M. [A] et Associés et la SARL Alliance Expertise de toutes leurs demandes " en précisant dans les motifs, quant aux demandes de condamnations à l'encontre de M. [B], qu'elles étaient irrecevables.

Dans leurs conclusions en appel, la société Ficadex JCML maintient sa demande de condamnation de M. [O] [B], solidairement avec la société Audit Experts et la société Experts CE, à lui Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette demande présentée à l'encontre de M. [O] [B], qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce et qui n'a pas été mis en cause, sera déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société Alliance Expertise en nullité et en résolution des protocoles ainsi qu'en restitution

La société Alliance expertise sollicite la nullité des protocoles d'accord conclus le 22 mai 2017, à titre subsidiaire, leur résolution, ainsi que la condamnation de la société Audit Experts à lui payer la somme de 25.396,95 euros, à titre principal, sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle explique qu'étant une filiale du groupe Ficadex, elle a versé à la société Audit Experts un acompte de 20.000 euros en lieu et place de la société Ficadex JCML en exécution du protocole conclu le 22 mai 2017 et qu'elle a également exécuté certaines des obligations mises à la charge de la société Ficadex JCML et Ficadex Experts CE au titre des protocoles en hébergeant temporairement dans ses locaux les salariés de la société Audit Expert et de la société Experts CE, ce qui lui a occasionné des frais d'un montant de 5.396,95 euros.

La société Audit Experts invoque le défaut de qualité à agir de la société Alliance expertise en soutenant qu'elle n'est pas partie aux protocoles d'accord conclus le 22 mai 2017 et qu'elle ne peut donc en demander la nullité ou la résolution. Elles font encore valoir que la société Alliance Expertise ne formule aucune demande indemnitaire ou en restitution quasi-délictuelle et qu'elle ne justifie pas non plus que les conditions de la répétition de l'indu ou de la responsabilité civile délictuelle sont remplies.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La présente action ne relevant pas d'un domaine dans lequel la loi attribue qualité à agir à certaines personnes juridiques, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Experts CE et Audit Expert a trait à l'intérêt à agir et non à la qualité à agir de la société Alliance Expertise.

Il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En application de l'article 1131 du code civil, seule une partie à un contrat peut en demander la nullité en raison d'un vice du consentement. Dès lors, la société Alliance Expertise est irrecevable à solliciter la nullité des protocoles du 22 mai 2017 auxquels elle n'est pas partie.

De même, en vertu de l'article 1199 du code civil et de l'effet relatif des conventions, un tiers à un contrat ne peut en demander la résolution. En conséquence, la société Alliance Expertise est irrecevable à solliciter la résolution des protocoles du 22 mai 2017 auxquels elle n'est pas partie.

En revanche, la société Alliance Expertise soutient avoir payé une somme de 20.000 euros à la société Audit Experts et avoir exposé des frais à l'occasion de l'hébergement des salariés des sociétés Audit Experts et Expert CE dont elle demande la restitution sur le fondement délictuel ainsi que sur le fondement de la répétition de l'indu. Les demandes de ce chef, dont la recevabilité ne peut être subordonnée à la démonstration préalable de leur bien-fondé, seront déclarées recevables.

Sur la recevabilité de l'action de la société Ficadex JCML au titre du protocole conclu entre la société Ficadex Experts CE et la société Experts CE

La société Experts CSE invoque le défaut de qualité à agir de la société Ficadex JCML en nullité ou en résolution du protocole conclu avec la société Experts CSE. Elle souligne que la société JCML n'est pas partie à ce contrat et qu'elle ne peut en aucun cas revendiquer venir aux droits d'une société dépourvue de personnalité morale dès lors qu'elle n'a pas été immatriculée. Elle ajoute que le contrat a été conclu par M. [C] agissant au nom de la société en formation et ne peut pas encourir de nullité absolue.

La société Ficadex JCML réplique avoir qualité à agir en nullité du protocole conclu entre la société Ficadex Experts CE et la société Experts CE puisque la nullité des actes passés par une société dépourvue d'existence juridique est absolue et peut être demandée par un tiers au contrat. Or elle fait valoir que le contrat conclu par la société Ficadex Experts CE en cours de formation n'a pas été repris par cette société qui n'a finalement pas été immatriculée.

Il sera relevé que le contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle du 22 mai 2017 a été conclu entre la société Experts CE en qualité de cédant et " La société

FICADEX EXPERTS CE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : en cours de constitution dont le gérant est Monsieur [P] [C],

Avec faculté pour Monsieur [P] [C] de se substituer totalement ou partiellement à toute personne morale de son choix, dans laquelle il serait majoritaire, pour la reprise de la clientèle de la société EXPERTS CE. Cette faculté s'exercera jusqu'au jour de la date d'entrée en jouissance de la cession du droit de présentation objet des présentes par l'envoi par tous moyens d'une notification par Monsieur [P] [C] à la société EXPERTS CE avec accusé réception (télécopie/mail/LRAR) ", cessionnaire.

Il sera rappelé que les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique sont nuls. Il s'agit d'un cas de nullité absolue.

En conséquence, la société Ficadex JCML est recevable à solliciter la nullité du protocole d'accord sur ce fondement. En revanche, étant tierce à ce protocole, elle ne peut en réclamer ni la nullité pour dol ni la résolution pour inexécution. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir sur ces fondements.

Sur la nullité du protocole conclu entre la société Experts CE et la société Ficadex Experts CE

L'article 1842, alinéa 1, du code civil dispose que :

" Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. "

Il en ressort qu'une société est constituée dès la signature des statuts mais n'acquiert la personnalité morale que lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

Les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce régissent le sort des actes accomplis entre la constitution et l'immatriculation de la société en formation.

L'article 1843 du code civil prévoit que : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. "

L'article L. 210-6 du code de commerce indique que :

" Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. "

Il convient ainsi de distinguer deux hypothèses s'agissant du sort des actes accomplis au cours de la période de formation d'une société :

-Soit l'acte a été accompli au nom et pour le compte de la société en formation :

Si l'acte fait l'objet d'une reprise, il engage la société. S'il n'est pas repris, l'acte engage la personne ayant agi au nom de la société en formation.

-Soit l'acte a été accompli par la société elle-même et il est nul de nullité absolue.

En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus l'acte litigieux a été conclu par " La société FICADEX EXPERTS CE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : en cours de constitution dont le gérant est Monsieur [P] [C],

Avec faculté pour Monsieur [P] [C] de se substituer totalement ou partiellement à toute personne morale de son choix, dans laquelle il serait majoritaire, pour la reprise de la clientèle de la société EXPERTS CE. Cette faculté s'exercera jusqu'au jour de la date d'entrée en jouissance de la cession du droit de présentation objet des présentes par l'envoi par tous moyens d'une notification par Monsieur [P] [C] à la société EXPERTS CE avec accusé réception (télécopie/mail/LRAR) ", cessionnaire. " et a été signé par " [U] [R] ".

Force est ainsi de constater que l'acte a été conclu par la société Ficadex Expert CE, aucune mention à l'acte n'indiquant que M. [C] s'engageait au nom et pour le compte de cette société en formation ou encore que M. [R], signataire de l'acte, s'engageait au nom et pour le compte de cette société en formation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte conclu par une entité dépourvue de toute personnalité juridique.

Sur les restitutions et l'indemnisation du dommage subi

La société Ficadex JCML réclame le remboursement d'une somme de 13.680 euros à la société Experts CE au titre de l'utilisation des locaux et de divers frais avancés au cours des mois de juin et juillet 2017. Elle réclame en outre l'indemnisation d'un préjudice qu'elle estime à 30.000 euros au titre de la perte de temps liée à la négociation et à la conclusion du protocole annulé, des démarches entreprises pour obtenir son annulation, du préjudice d'image ainsi que de la perte de chiffre d'affaires subie.

La société Experts CSE réplique que les demandes tendant au remboursement des frais ne peuvent pas être accueillies au regard de la clause contenue à l'article 8 des protocoles. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Toutefois la société Ficadex JCLM, qui n'était pas partie au contrat annulé, ne peut réclamer aucune somme à la société Experts CE au titre des restitutions ou de préjudices résultant de l'annulation du contrat. Les demandes de ces chefs seront rejetées.

Sur la nullité du protocole conclu entre la société Ficadex JCML et la société Audit Experts

La société Ficadex JCML soutient que le protocole conclu le 22 mai 2017 avec la société Audit Experts est affecté d'un vice de consentement sanctionné par la nullité. Elle invoque la réticence dolosive de la société Audit Experts qui a omis de lui révéler que la société

[B] et associés, dont M. [B] était le gérant, faisait l'objet d'une procédure de

redressement judiciaire depuis le 7 mars 2017. Or elle soutient que l'ouverture d'une telle procédure collective faisait peser un risque sur la validité ou l'effectivité du protocole qui, si elle en avait été informée, l'aurait conduite à ne pas contracter. Elle expose en effet que la société [B] et associés avait exploité la clientèle de la société Audit Experts, objet du protocole, en vertu d'un commodat dont l'expiration n'avait pas été formalisée de sorte que l'administrateur aurait pu en exiger la poursuite au titre de la poursuite des contrats en cours. Elle ajoute que la date de cessation de paiement de la société [B] et associés ayant été fixée au 30 avril 2016, l'accord pour mettre fin au commodat consenti par la société Audit Experts à la société [B] et associés aurait pu être contesté au titre des nullités de la période suspecte.

La société Audit Experts dénie toute réticence dolosive. Elle explique n'avoir eu aucune intention de dissimuler à sa cocontractante la procédure collective de la société [B] et associés. Elle prétend qu'elle n'avait aucune raison d'imaginer que cette information concernant une société tierce pouvait être déterminante du consentement de la société Ficadex JCML au contrat de cession du droit de présentation de sa clientèle. Elle observe que la société Ficadex JCML, qui connaissait l'existence du commodat, n'a d'ailleurs pas jugé utile de se renseigner quant à l'existence d'une telle procédure collective. Elle ajoute que la société Ficadex JCML ne démontre pas le caractère déterminant sur son consentement de l'erreur provoquée par la réticence dolosive alléguée.

En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il sera relevé que le contrat litigieux mentionne que la clientèle objet de la cession a été prêtée dans le cadre d'un prêt à commodat à la société [B] et associés en date du 1er avril 2014 et que M. [R] a pu rencontrer les collaborateurs du cabinet Audit Experts attachés à la clientèle d'expertise comptable cédée, notamment analyser la liste de la clientèle, effectuer le rapprochement entre la liste de la clientèle et les lettres de mission de la société Audit Experts.

Il ressort de ces éléments que la société Ficadex JCML ne peut pas soutenir avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de la société Audit Experts et n'avoir eu aucune certitude quant à l'expiration du commodat de clientèle consenti à la société [B] et associés au moment de la conclusion du contrat du 22 mai 2017. Il est évident que les deux contrats portant sur le même objet, la clientèle de la société Audit Experts, la société Ficadex JCML, avertie par la société Audit Experts du commodat précédent, n'aurait pas consenti au contrat de cession si elle n'avait pas eu l'assurance de l'expiration dudit commodat, assurance qui résultait des documents présentés par la société Audit Experts. Ainsi la société Ficadex JCML ne pouvait légitiment craindre que l'administrateur judiciaire de la société [B] et associés n'exige la poursuite du contrat de commodat qui lui avait été précédemment consenti. De surcroît, la société Audit Experts justifie qu'au moment du contrat passé avec la société Ficadex JCML, elle facturait ses clients, ce qui démontre que le contrat de commodat la liant avec la société [B] et associés avait pris fin et qu'il n'existait aucun risque que l'administrateur de cette société, en eût-il la possibilité, exige sa poursuite.

En tout état de cause, il sera relevé que la société Ficadex JCML, qui connaissait l'existence du commodat de clientèle au profit de la société [B] et associés et les liens de cette société avec la société Audit Experts, ne s'est pas renseignée sur sa solvabilité en sollicitant du registre du commerce et des sociétés un extrait Kbis, ce qui témoigne de l'absence de caractère déterminant de cette information sur son consentement.

En l'absence de réunion des conditions constitutives d'un dol, la demande en nullité de la société Ficadex JCML sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la résolution judiciaire du protocole conclu entre la société Ficadex JCML et la société Audit Experts

La société Ficadex JCML prétend que la société Audit Experts n'aurait pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge par le protocole du 22 mai 2017.

Elle reproche ainsi à M. [B], gérant de la société Audit Expert, les faits suivants :

- d'avoir fait savoir au cabinet BELLES VUES France qu'il se considérait délié de ses obligations ;

- de ne pas avoir transmis les dossiers des personnels devant être repris par les sociétés du Groupe FICADEX, de sorte que ces dernières n'ont jamais été en mesure de réaliser la transmission des contrats de travail début juin 2017.

- de n'avoir effectué aucune démarche de présentation du Groupe FICADEX aux clients d'AUDIT EXPERTS, de sorte que les lettres de mission n'ont pas pu être transférées à la société Ficadex.

- d'avoir rapatrié les équipes des sociétés AUDIT EXPERTS et EXPERTS CE au sein de ses nouveaux locaux parisiens situés [Adresse 5], locaux devenus le siège social de ces deux sociétés en janvier 2018, rompant de fait les protocoles conclus.

La société Audit Experts dénie toute inexécution contractuelle.

Elle prétend ainsi avoir mis à disposition de la société Ficadex JCML le personnel visé dans le protocole dans le délai prévu, avoir remis à la société Ficadex JCML les lettres de mission ainsi que la liste de ses clients, avoir transféré l'ensemble des dossiers de ses clients sur le serveur de la société Ficadex JCML et répondu à l'ensemble des demandes de sa cocontractante dans le but d'opérer la cession de sa clientèle.

Elle affirme que la rupture du contrat est imputable à la société Ficadex JCML qui n'a pas repris ses salariés, en dépit de son engagement contractuel en ce sens, n'a pas pris en charge leurs salaires de juin 2017 malgré la mise en possession contractuellement prévue au 1 er juin 2017, de sorte qu'elle a été finalement tenue de verser lesdits salaires, n'a pas réglé l'acompte de 300 000 euros payable au 1er juin 2017 et n'a pas accueilli les équipes transférées dans des conditions permettant l'exploitation efficace de la clientèle mise à disposition. Elle ajoute que c'est la société Ficadex JCML qui a pris l'initiative de rompre le contrat par lettre du 12 juillet 2017.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2017, la société Ficadex JCML a indiqué à la société Audit Experts que :

" Cher Confrère,

Nous faisons suite au rendez-vous du mardi 4 juillet 2017 dans les locaux de FICADEX [Localité 6] - ALLIANCE EXPERTISE, [Adresse 4], en votre présence ainsi que Messieurs [G] [R] et Y. [C].

Lors de ce rendez-vous, nous vous avons informé que nous avions appris que votre Cabinet, la Société [B] et Associés, faisait l'objet d'une liquidation judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Vous nous avez effectivement confirmé qu'il en était ainsi depuis le 27/06/2017.

Nous vous avons fait part de notre étonnement, car étant en contact depuis février 2017, à aucun moment, vous nous avez informés que votre Cabinet [B] et Associés, faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Lorsque nous vous avons demandé les liens qui existaient entre cette structure et vos deux autres Sociétés, AUDIT EXPERTS et EXPERT C.E., vous avez répondu que le contrat de commodat entre les deux Sociétés et le Cabinet [B] et Associés avait été rompu le 31/12/2016 et que les salariés avaient été transférés sur ces deux Sociétés en mars 2017.

Compte tenu de ces éléments, nous vous avons fait part de notre inquiétude et du risque d'extension de la procédure judiciaire aux structures AUDIT EXPERTS et EXPERT C.E.

Nous avons alors convenu ensemble que, pour poursuivre le rapprochement de nos Cabinets, il convenait d'obtenir l'autorisation du mandataire liquidateur de la Société IANVIER et Associés et du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE

Il avait été convenu de prendre rendez-vous avec Monsieur Y. [C] et vous-même et éventuellement Monsieur [R], chez le mandataire, afin de lui exposer les démarches effectuées au mois de juin 2017 dans le but d'obtenir l'autorisation de fusionner nos Cabinets et de ne pas s'exposer à l'ouverture d'une extension de la procédure judiciaire dans les prochains mois aux sociétés Audit Expert et Experts CE.

Quelques heures après ce rendez-vous, vous avez indiqué que vous souhaitiez dans un premier temps, rencontrer seul le mandataire. Nous avons alors insisté sur le fait que sans l'autorisation écrite de ce dernier, nous ne pourrions poursuivre le rapprochement de nos Cabinets.

Après plusieurs échanges et relances, vous nous indiquez qu'à la suite de votre rendez-vous avec le mandataire liquidateur le lundi 10 juillet 2017, AUDIT EXPERTS et EXPERT ne sont pas sous administration judiciaire et que celui-ci ne pouvait rien demander au Tribunal de Commerce de NANTERRE concernant ces deux Sociétés.

Par conséquent, n'ayant jamais été informés de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire du Cabinet [B] et Associés, depuis notre 1ère entrevue en février 2017, et ne nous associant pas aux démarches et rendez-vous auprès du mandataire judiciaire comme convenu le 04 juillet dernier, nous ne pouvons poursuivre le rapprochement des Cabinets FICADEX JC ML et [B] et Associés. "

Il résulte de ce courrier que c'est la société Ficadex JCML qui a mis un terme au contrat conclu avec la société Audit Experts en invoquant le défaut d'information quant à la procédure collective ouverte à l'égard de la société [B] et associés ainsi que l'absence d'association aux rendez-vous avec le mandataire judiciaire désigné.

Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus aucune faute ne peut être reprochée à la société Audit Experts pour avoir omis d'informer la société Ficadex JCML de l'ouverture procédure collective à l'égard de la société [B] et associés, société tierce au contrat. L'absence d'association de la société Ficadex JC ML aux rendez-vous organisés avec les organes de la procédure collective d'une société tierce ne peut pas davantage être constitutif d'un manquement de la société Audit Experts aux obligations mises à sa charge dans le cadre du protocole de cession du droit de présentation de sa clientèle.

En revanche, il sera relevé qu'alors qu'en application du protocole, la société Ficadex JCML s'était engagée à reprendre le personnel attaché à la clientèle cédée dès le 1er juin 2017, les pièces versées aux débats et les témoignages concordants de Mmes [F] [Y] et [H] [L], démontrent que la société Ficadex JCML n'a pas établi de nouveaux de contrats de travail alors même que les éléments nécessaires à leur établissement lui avaient été transmis et n'a pas payé les salaires du mois de juin 2017, contraignant ainsi la société Audit Experts à les prendre en charge.

En outre, il convient d'observer que la société Ficadex JCML n'a adressé aucune mise en demeure à la société Audit Experts d'exécuter ses obligations contractuelles avant de lui adresser la lettre du 12 juillet 2017 lui signifiant l'arrêt du processus de cession en violation de l'article 1226 du code civil qui prévoit que la résolution du contrat par le créancier doit être précédée d'une mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Il s'ensuit que la société Ficadex JCML a, à tort, prononcé la résolution du contrat par lettre du 12 juillet 2017. Sa demande de résolution judiciaire sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les restitutions et l'indemnisation du dommage subi

La société Ficadex réclame à la société Audit Experts une somme de 3.840 euros au titre de l'occupation de ses locaux par les salariés de cette dernière aux mois de juin et juillet 2017.Elle sollicite en outre l'indemnisation d'un préjudice qu'elle estime à 30.000 euros au titre de la perte de temps liée à la négociation et à la conclusion du protocole annulé, des démarches entreprises pour obtenir son annulation, du préjudice d'image ainsi que de la perte de chiffre d'affaires subie.

La société Audit Experts réplique que les demandes tendant au remboursement des frais ne peuvent pas être accueillies au regard de la clause contenue à l'article 8 du protocole. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

L'article 1229 du code civil dispose que :

" La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "

Par ailleurs, l'article 1230 du même code prévoit que :

"La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. "

Enfin l'article 10 du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 intitulé " Frais " stipule que : " Chacune des parties à l'opération, que cette dernière se réalise ou non, supportera seule ses propres frais et honoraires de conseil ".

Cette clause est applicable à la résolution du contrat, l'opération ne se réalisant pas.

En conséquence, la société Ficadex JCML doit conserver à sa charge le coût de l'hébergement des salariés de la société Audit Experts pour les mois de juin et juillet 2017, étant précisé que la société Audit Experts a, de son côté, supporté les salaires et charges sociales desdits salariés alors qu'ils ont été occupés à transférer les dossiers clients de la société Audit Experts sur le serveur informatique de la société Ficadex JCML ainsi qu'à gérer deux déménagements successifs.

Par ailleurs, la société Ficadex JCML, étant à l'origine de la résolution du contrat, ne saurait alléguer subir un quelconque préjudice du fait de cette résolution.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.

Sur les demandes de restitutions de la société Alliance Expertise à l'encontre de la société Audit Experts

La société Alliance Expertise soutient avoir payé une somme de 20.000 euros à la société Audit Experts et avoir exposé des frais d'un montant de 5.396,95 euros à l'occasion de l'hébergement des salariés des sociétés Audit Experts et Expert CE dont elle demande la restitution sur le fondement délictuel ainsi que sur le fondement de la répétition de l'indu.

La société Audit Experts conclut au rejet de ces demandes en l'absence de réunion des conditions requises pour justifier d'un paiement indu ou pour engager sa responsabilité délictuelle.

Pour justifier du versement à la société Audit Experts d'une somme de 20.000 euros, la société Alliance expertise se prévaut de la copie d'un chèque n°0001126 tiré sur son compte bancaire ouvert à la Caisse régionale de Bretagne Normandie du Crédit maritime d'un montant de 20.000 euros libellé au profit de " Audit Expert ". Outre le fait que la société Alliance expertise ne justifie pas de l'encaissement de ce chèque, elle n'apporte aucun élément sur les circonstances de l'établissement de ce chèque. Il sera relevé que dans ses conclusions, elle affirme qu'il s'agissait d'un acompte sur le prix du contrat de cession du droit de présentation de clientèle conclu entre la société Ficadex JCML et la société Audit Experts et dans une lettre du 19 septembre 2017 versée aux débats, elle indique qu'il s'agissait d'une avance de trésorerie.

Ainsi la société Alliance Expertise échoue à rapporter la preuve à la fois du paiement allégué et de son caractère indu. Sa demande de restitution sera rejetée.

De même, la société Alliance Expertise ne démontre aucune faute délictuelle ou inexécution contractuelle de la société Audit Experts susceptible d'engager sa responsabilité à son égard et de fonder sa demande d'indemnisation à concurrence d'un montant de 20.000 euros. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Par ailleurs, pour solliciter de la société Audit Experts le remboursement d'une somme totale de 5.396,95 euros, la société Alliance Expertise verse aux débats trois factures :

-Une facture n°FA20170340 de la société E-novation technologies émise à son égard le 11 août 2017 d'un montant de 1.096,26 euros TTC au titre d'un abonnement téléphonique du mois d'août sur une ligne 01 42 79 15 70. Il sera relevé que la société Alliance Expertise ne démontre pas avoir payé cette facture ni que l'abonnement téléphonique a été souscrit au profit de la société Audit Experts,

-Une note d'honoraires n°20170701062 qu'elle a émise à l'égard de la société Audit Experts le 12 juillet 2017 d'un montant de 141,92 euros TTC au titre de frais d'affranchissement de lettres simples/RAR ainsi que de téléphone qu'elle aurait exposés pour le compte de la société Audit Experts, ce dont elle ne justifie pas,

-Une note d'honoraires n°20170901074 qu'elle a émise à l'égard de la société Audit Experts le 20 septembre 2017 d'un montant de 4.158,77 euros TTC au titre de frais d'installation téléphonique Autocom et de consommation téléphonique pour les mois de juin, juillet et août 2017 qu'elle aurait exposés pour le compte de la société Audit Experts, ce dont elle ne justifie pas.

Les demandes de remboursement de ces factures par la société Alliance Expertise seront donc rejetées.

Sur la demande d'exécution provisoire

La décision à intervenir étant insusceptible de voies de recours suspensives d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise succombent à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise seront condamnées in solidum à supporter les dépens d'appel et à payer aux sociétés Experts CE et Audit Experts une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. La demande des sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de la société Ficadex JCML tendant à la condamnation de M. [O] [B] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevable la demande de la société Alliance Expertise tendant à voir prononcer la nullité des protocoles du 22 mai 2017 en raison d'une réticence dolosive de la part des sociétés Audit Experts et Experts CE ;

Déclare irrecevable la demande de la société Alliance Expertise tendant à voir prononcer la résolution des protocoles du 22 mai 2017 ;

Déclare recevable la demande de la société Alliance Expertise de restitution par la société Audit Experts d'une somme de 25.396,95 euros ;

Déclare recevable la demande de la société Ficadex JCML tendant à voir prononcer la nullité du protocole conclu entre la société Ficadex Experts CE et la société Experts CE sur le fondement de l'absence de personnalité juridique de la société Ficadex Expert ;

Déclare irrecevable la demande de la société Ficadex JCML tendant à voir prononcer la nullité du protocole conclu entre la société Ficadex Experts CE et la société Experts CE sur le fondement du vice du consentement ;

Déclare irrecevable la demande de la société Ficadex JCML tendant à voir prononcer la résolution du protocole conclu entre la société Ficadex Experts CE et la société Experts CE ;

Prononce la nullité du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 entre la société Experts CE et la société Ficadex Experts CE, dépourvue de toute personnalité juridique ;

Rejette les demandes de restitution et de dommages et intérêts de la société Ficadex JCLM à l'encontre de la société Experts CE consécutives à l'annulation du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 entre la société Experts CE et la société Ficadex Experts CE ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ficadex JCML tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 avec la société Audit Experts ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ficadex JCML tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 avec la société Audit Experts ;

Dit que la société Ficadex JCML a prononcé à tort la résolution du contrat de cession du droit de présentation d'une clientèle conclu le 22 mai 2017 avec la société Audit Experts et que la rupture de ce contrat lui est imputable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ficadex JCML tendant à la restitution par la société Audit Experts d'une somme de 3.840 euros au titre de l'occupation de ses locaux par les salariés de cette dernière aux mois de juin et juillet 2017 ainsi que la demande de la société Ficadex JCML d'indemnisation par la société Audit Experts du préjudice résultant de la résolution du contrat conclu le 22 mai 2017 ;

Rejette la demande de la société Alliance Expert tendant à la condamnation de la société Audit Experts à lui payer une somme de 25.396,95 euros ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Condamne in solidum les sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise à payer aux sociétés Experts CE et Audit Experts une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Rejette la demande des sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise sur ce fondement ;

Condamne in solidum les sociétés Ficadex JCML et Alliance Expertise aux dépens d'appel.