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Décisions

Cass. soc., 9 novembre 1978, n° 78-40.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Sornay

Avocat général :

M. Lesselin

Avocat :

Me Desaché

Paris, ch. 22, du 10 mai 1976

10 mai 1976

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 1134, 1349, 1795, 1796 DU CODE CIVIL, L. 143-4 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 4B ET 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ETENDUE LE 27 MARS 1957 A LA PARFUMERIE, DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 77 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, 15 DE LA LOI DU 25 MAI 1838, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE RENE Z... A ETE EMPLOYE PAR LE LABORATOIRE CONTIER, DEVENU PAR LA SUITE LA SOCIETE FARCOS, DE 1952 JUSQU'A SON DECES EN 1970 ;

QUE SA VEUVE ET SON FILS, SOUTENANT QUE DEPUIS SON INSCRIPTION A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES EN 1957, IL AVAIT EU LA POSITION D'INGENIEUR OU CADRE CONFIRME, COEFFICIENT 550, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CHIMIE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE FARCOS EN PAIEMENT DE RAPPELS DE SALAIRES ET EN REGULARISATION DES COTISATIONS VERSEES A LA CAISSE DES CADRES, QUE LA COUR D'APPEL, APRES EXPERTISE, A ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE CADRE MAIS SIMPLE PREPARATEUR, ET A SEULEMENT ALLOUE A SES HERITIERS LES PRIMES D'ANCIENNETE QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'A PAS EXIGE LA PRODUCTION PAR LA SOCIETE FARCOS DES BULLETINS D'INSCRIPTION DE RENE Z... A LA CAISSE DE RETRAITE DES CADRES, QU'ELLE A DENATURE L'ATTESTATION DELIVREE PAR CETTE CAISSE D'OU IL RESULTAIT QU'IL Y AVAIT ETE INSCRIT COMME CADRE ET NON COMME EMPLOYE ASSIMILE AUX CADRES, ET MECONNU L'AVIS DE L'EXPERT A... LUI AVAIT RECONNU CETTE QUALITE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES OU ATTESTATIONS QUE Z... AVAIT ETE CHEF DES SERVICES DE FABRICATION AVEC DE NOMBREUSES PERSONNES SOUS SES ORDRES, ALORS, ENCORE, QUE LA COUR S'EST CONTREDITE EN ATTRIBUANT A Z... LES FONCTIONS DE PREPARATEUR, ASSORTIES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE DU COEFFICIENT 250, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL AVAIT ETE INSCRIT A LA CAISSE DES CADRES COMME EMPLOYE OU AGENT DE MAITRISE AU COEFFICIENT MINIMUM 300, ET EN LUI ATTRIBUANT UN RAPPEL DE PRIMES D'ANCIENNETE SUR LA BASE DU COEFFICIENT 310, ET ALORS, ENFIN QU'AU VU DE SES CARNETS DE FABRICATION, ELLE AURAIT DU LUI RECONNAITRE LA QUALITE D'INGENIEUR DE RECHERCHE QU'ELLE N'A ECARTEE QUE PAR DES MOTIFS INEXACTS OU INOPERANTS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, AU VU D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LA CAISSE DES CADRES, QUI RENDAIT INUTILE LA PRODUCTION DES BULLETINS D'INSCRIPTION, ET D'OU IL RESULTAIT QUE Z... N'AVAIT ETE INSCRIT A CETTE CAISSE QU'AU TITRE DE L'ARTICLE 4B DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947, C'EST-A-DIRE EN TANT QU'EMPLOYE OU AGENT DE MAITRISE ASSIMILE AUX CADRES, A PU EN DEDUIRE QUE CETTE INSCRIPTION NE SUFFISAIT PAS A LUI CONFERER LA QUALITE DE CADRE AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE ;

QU'ELLE A AINSI SUIVI L'AVIS DE L'EXPERT, SELON LEQUEL LA POSITION DE CADRE CONFIRME NE CORRESPONDAIT PAS AUX FONCTIONS DE Z... ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA PORTEE DES DECLARATIONS RECUEILLIES ET CONSTATANT LEUR CARACTERE CONTRADICTOIRE, ELLE A ESTIME QUE LES FONCTIONS DE CADRE DE Z... NE POUVAIENT EN ETRE DEDUITES, NON PLUS D'AILLEURS QUE DU TITRE DE CHEF DE FABRICATION OU DE CHEF DES SERVICES DE FABRICATION PAR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE A PARTIR DE 1957 ET QUI NE FIGURAIT PAS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE ;

QU'ELLE A APPRECIE EN FAIT QUE LES CARNETS DE FABRICATION PRODUITS N'ETABLISSAIENT PAS QUE Z... EUT ELABORE LUI-MEME LES FORMULES DES PRODUITS FABRIQUES ET REMPLI AINSI LES FONCTIONS D'INGENIEUR DE RECHERCHE ;

ATTENDU ENFIN QUE BIEN QU'AYANT ADMIS QUE Z... N'AVAIT ETE QUE PREPARATEUR, ELLE A SANS SE CONTREDIRE CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR LUI AVAIT RECONNU LE DROIT A UN COEFFICIENT SUPERIEUR A CELUI DE SA CATEGORIE, TANT EN LE FAISANT INSCRIRE A LA CAISSE DES CADRES QU'EN LUI VERSANT UN SALAIRE CORRESPONDANT AU COEFFICIENT 310 ;

QU'AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SANS AVOIR A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A, PAR CES MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, QUI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 MODIFIANT LES ARTICLES 31G ET 31J DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 10, 1134, 1135, 1168 ET 1181 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CHIMIE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RAPPEL DE SALAIRES DES CONSORTS Z..., X... SUR LES ACCORDS COLLECTIFS DE SALAIRES CONCLUS POSTERIEUREMENT A L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE, AUX MOTIFS QUE CES ACCORDS, N'AYANT PAS FAIT EUX-MEMES L'OBJET D'ARRETES D'EXTENSION, NE LIAIENT PAS LA SOCIETE FARCOS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS COLLECTIFS DEPOSES AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI MODIFIENT LE BAREME DES SALAIRES FIGURANT DANS UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE, SONT OBLIGATOIRES AU MEME TITRE QUE LA CONVENTION ELLE-MEME DONT ILS FONT PARTIE INTEGRANTE SANS AVOIR A FAIRE L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION, QU'EN DECIDER AUTREMENT SERAIT OTER TOUTE UTILITE AUX DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE LA CONVENTION, ET QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS CHERCHE A CONTROLER LES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES CELLE-CI N'AURAIT ETE AFFILIEE A AUCUNE DES ORGANISATIONS PATRONALES SIGNATAIRES DESDITS ACCORDS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 133-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE NE SONT RENDUS OBLIGATOIRES DANS LES ENTREPRISES NON SIGNATAIRES QUE PAR LA PROCEDURE D'EXTENSION, QUE CONSTITUENT DES AVENANTS LES ACCORDS MODIFIANT LES BAREMES DE SALAIRES FIXES PAR LA CONVENTION ;

QUE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI, N'ENVISAGE PAS L'APPLICATION D'ACCORDS DE SALAIRES POSTERIEURS NON ETENDUS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC EXACTEMENT ENONCE QU'A DEFAUT DE PREUVE DE L'AFFILIATION DE LA SOCIETE FARCOS A UNE DES ORGANISATIONS PATRONALES SIGNATAIRES DES ACCORDS DE SALAIRES DONT LES CONSORTS Z... RECLAMAIENT L'APPLICATION, CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS TENUE PAR CES ACCORDS QUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'ARRETES D'EXTENSION ;

QUE LES CONSORTS Z..., A QUI INCOMBAIT LA PREUVE DE L'AFFILIATION DE LA SOCIETE FARCOS A L'UNE DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES SONT MAL FONDES A REPROCHER A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ORDONNE SUR CE POINT UNE MESURE D'INSTRUCTION DONT ELLE A APPRECIE L'INUTILITE ;

QUE LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-16 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS STATUE SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Z... EN DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL RECTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION, L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMETTANT AUX PARTIES DE DEMANDER PAR SIMPLE REQUETE AUX JUGES DU FOND DE COMPLETER LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE HUITIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS INDIQUE L'ETAT CIVIL EXACT DE L'APPELANTE, MADAME YVONNE MARIE RAYMONDE Y..., VEUVE DE RENE Z... ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A MENTIONNE QUE L'APPELANTE ETAIT "MADAME YVONNE VEUVE Z...", ... A PARIS (13E), AGISSANT EN TANT QU'HERITIERE DE FEU RENE Z... ;

QU'ELLE N'ALLEGUE PAS QU'UN PREJUDICE EN SOIT ACTUELLEMENT RESULTE POUR ELLE ;

QUE CES INDICATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE RECTIFIEES PAR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME ETAIENT SUFFISANTES POUR QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCERTITUDE SUR SON IDENTITE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.