Cass. soc., 11 février 1982, n° 80-40.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mac Aleese
Rapporteur :
M. Sornay
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Boullez
SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 117, 416 ET 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE ASSURANT LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE, ET QUE QUICONQUE ENTEND REPRESENTER OU ASSISTER UNE PARTIE DOIT JUSTIFIER QU'IL EN A RECU LE MANDAT OU LA MISSION;
QUE, SELON LE TROISIEME, LE JUGEMENT DOIT ONTENIR L'INDICATION DU NOM DES PARTIES;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI CONDAMNE LA SOCIETE FIVE STARS, NON COMPARANTE, A PAYER UNE PRIME "AUX DEMANDEURS", N'INDIQUE PAS LE NOM DE CEUX-CI ET SE BORNE A MENTIONNER QUE "LE PERSONNEL DE LA SOCIETE EST REPRESENTE PAR LES DELEGUEES DU PERSONNEL, MMES A..., Z..., Y..., GRATIEN ET LERAY, COMPARANTES, ASSISTEES PAR M BERNARD X..., SECRETAIRE DE L'UNION LOCALE CGT";
QU'IL NE CONSTATE PAS AU SURPLUS QUE LES COMPARANTES AIENT JUSTIFIE D'UN MANDAT REGULIER DE REPRESENTER LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL, CE QUI NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES PIECES DE LA PROCEDURE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT QUANT A LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA PRIME, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BOLBEC;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FECAMP.