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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 23 octobre 2014, n° 14/04757

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse Méditerranéenne de Financement (Sté)

Défendeur :

Park And Suites (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vieillard

Conseillers :

M. Goursaud, Mme Clerc

Avocats :

Me Rosenfeld, Me Ceccon

JEX Bourg en Bresse, du 22 mai 2014, n° …

22 mai 2014

 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur et madame Dumas ont acquis par l'intermédiaire de la société Appolonia différents biens immobiliers dont le financement a été assuré par des emprunts contractés auprès de la société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI). La société PARK AND SUITES a signé avec les époux Dumas des baux commerciaux relatifs à l'exploitation des biens acquis au sein de deux résidences, l'une à Montpellier et l'autre à Saint-Jean d'Illac.

Suite au défaut de paiement des époux Dumas, la société CAMEFI, par acte d'huissier du 9 juin, dénoncé le 15 juin 2010, a procédé auprès de la SARL SGCR à une saisie attribution à exécution successive en vertu d'un acte notarié du 18 octobre 2005, pour un montant total de 88 797,42 €, soit un principal de 88 034,65 €.

La société CAMEFI a également procédé à une saisie attribution en date du 18 juin 2010 dénoncée le 25 juin 2010 auprès de la SAS PARK AND SUITES en vertu d'un acte notarié du 6 octobre 2005 pour un montant total de 151 602 € (autre procédure enregistrée sous le n° 14/853).

Par acte signifié le 14 octobre 2013 la société CAMEFI a assigné la SAS PARK AND SUITES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins principalement de voir juger qu'elle sera personnellement tenue envers elle au paiement des sommes dont elle est redevable vis-à-vis des époux Dumas dans la limite du procès-verbal de saisie attribution, soit, selon conclusions postérieures, la somme de 75 394,59 € outre intérêts de retard.

La SAS PARK AND SUITES a conclu au débouté de la demande en invoquant à titre principal la prescription de la créance de la société CAMEFI, à titre subsidiaire l'absence de justification de la notification du 'jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 20 mars 2013" aux époux Dumas ainsi que l'absence de justification du montant auquel la société CAMEFI pourrait prétendre sur le fondement de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2014 les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'absence de mise en cause de la SARL SGCR et ses liens avec la SAS PARK AND SUITES.

Il a été justifié du traité de fusion entre la SARL SGCR et la SAS PARK AND SUITES, cette dernière ayant repris entièrement la SARL SGCR.

Par jugement du 22 mai 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société CAMEFI de sa demande de titre exécutoire à l'encontre de la SAS PARK AND SUITES, a constaté que la saisie attribution n'opérait que pour l'avenir dans la limite de 75 394,59 €, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CAMEFI aux dépens.

Le juge de l'exécution a estimé qu'aucune prescription ne pouvait être retenue au jour de la saisie, la déchéance du terme ayant été signifiée par lettre recommandée en date du 16 juillet 2009 et les saisies attributions étant intervenues les 9 et 18 juin 2010. Il a par ailleurs considéré que si le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse le 9 juin 2011, déclarant irrecevables les contestations élevées par les époux Dumas à l'encontre des saisies attributions susvisées, avait bien été signifié à la SARL SGCR, à la SAS PARK AND SUITES et aux époux Dumas, il n'avait en revanche pas été justifié auprès de la SARL PARK AND SUITES de la notification du jugement à monsieur et madame Dumas avant la présente procédure, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à la SAS PARK AND SUITES de ne pas avoir réglé avant l'introduction de celle-ci les causes de la saisie.

La société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a interjeté appel par déclaration reçue le 11 juin 2014.

Selon ordonnance du président de la chambre du 26 juin 2014 visant l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2014 à 13 heures 30.

La société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a déposé le 23 juillet 2014 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour, sur le fondement des articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer le jugement et de :

- ordonner la jonction avec le dossier opposant les mêmes parties et pendant devant la cour d'appel sous le n° de RG 14/853

- dire que la société PARK AND SUITES sera personnellement tenue envers elle au paiement des sommes dont elle est redevable envers les époux DUMAS, dans la limite du procès-verbal de saisie-attribution, soit la somme de 75 394,59 € outre intérêts de retard pour complet paiement et sous réserve de ré-actualisation

- ordonner la capitalisation

- dire que la saisie-attribution produira ses effets pour l'avenir

- condamner la société PARK AND SUITES à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

Elle fait valoir :

* que si l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution fait obligation au créancier saisissant de notifier préalablement aux parties en cause le jugement du juge de l'exécution statuant sur la contestation, il ne lui impose pas de justifier auprès du tiers saisi de cette obligation dans la notification qui lui est faite

* que la société PARK AND SUITES n'a pas qualité pour contester la saisie ni même pour soulever la prescription de la créance

* qu'en tout état de cause la lettre prononçant la déchéance du terme est versée aux débats

* que l'article L 137-2 du code de la consommation instaurant une prescription de deux ans n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la qualité de professionnels des emprunteurs

* qu'en toute hypothèse ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008, ne peut régir les mesures d'exécution entreprises en vertu d'un titre exécutoire comme en l'espèce, eu égard aux dispositions de l'article L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution

* qu'en outre il ne s'applique pas aux crédits immobiliers

* que de toute manière la banque a, par des actes réguliers, interrompu la prescription notamment par des conclusions reconventionnelles signifiées devant le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de l'action en responsabilité initiée par monsieur et madame DUMAS, ainsi que par d'autres mesures d'exécution

* que la saisie attribution contestée est toujours en cours et continue à produire ses effets de sorte que la prescription est loin d'être acquise

* qu'en fonction de la réponse faite par la société PARK AND SUITES le 11 juin 2010, cette dernière détient à ce jour : 10 458,36 € x 16 (trimestres) = 167 333.76 € outre l'arriéré, qu'une somme de 12 640,06 € ayant déjà été obtenue, la saisie court à ce jour pour un principal de 75 394,59 €, le reliquat des sommes pouvant être affecté à la seconde saisie en date du 18 juin 2010.

La SAS PARK AND SUITES a notifié le 16 septembre 2014 à 9 heures 36 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- à titre principal, vu l'article L 137-2 du code de la consommation, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la créance non prescrite, constater que la créance de la société CAMEFI à l'égard des époux DUMAS est prescrite, débouter la société CAMEFI de ses demandes

- à titre subsidiaire, confirmer la décision en toutes ses dispositions, débouter la société CAMEFI de l'ensemble de ses demandes en l'absence de justification de la notification du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux époux DUMAS, débouter la société CAMEFI de l'ensemble de ses demandes pour ne pas justifier du montant auquel elle pourrait prétendre sur le fondement de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution

- en tout état de cause, condamner la société CAMEFI à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle observe :

* que la société CAMEFI ne justifie pas de la déchéance du terme de l'emprunt, condition de son exigibilité anticipée

* que par arrêt de principe du 28 novembre 2012 la Cour de cassation a indiqué que depuis la loi du 17 juin 2008 modifiant les prescriptions et créant l'article L 137-2 du code de la consommation, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit sont soumis à la prescription courte de deux ans

* que la société CAMEFI a interrompu la prescription par une saisie attribution en date du 9 juin 2010 mais qu'elle doit justifier d'un nouvel acte d'exécution antérieur au 9 juin 2012, ce qu'elle ne fait pas

* que le tiers saisi est recevable à se prévaloir de l'extinction de la dette du débiteur à l'égard du créancier

* que l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi doit payer le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation à condition que la notification en ait été faite aux parties et que le tiers saisi qui réglerait des sommes au saisissant sans s'assurer de la notification du jugement aux parties et notamment au débiteur commettrait une faute, fondement sur lequel le juge de l'exécution a rendu sa décision

* que la société CAMEFI sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 88 034,65 € mais que le tiers saisi ne peut être tenu à plus que le montant de sa dette à l'égard du débiteur; qu'or il a été indiqué à l'huissier instrumentaire que le montant des loyers dont elle est redevable est de 6450,30 € pour la résidence Saint Jean d'Illac et de 4008,06 € pour la résidence de Montpellier par trimestre à terme échu; qu'il appartient donc à la société CAMEFI de justifier de ses demandes de condamnation, ce qu'elle ne fait pas.

L'avocat de la SAS PARK AND SUITES a fait parvenir le matin de l'audience une demande de renvoi du dossier.

L'instruction a été déclarée close le jour de l'audience.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de renvoi

L' article 905 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l' article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée; au jour indiqué il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762".

Il résulte des dispositions de l'article 760 du code de procédure civile que le président de la chambre renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, qu'il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience et que celle-ci peut être tenue le jour même.

Il ressort des conclusions des parties que l'affaire est en état d'être jugée, la société CAMEFI ayant largement et complètement répondu aux arguments de la SAS PARK AND SUITES dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2014.

Par ailleurs la SAS PARK AND SUITES mentionne dans son bordereau de communication de pièces en n° 1 les pièces adverses et en n° 2 un mail en date du 22 juin 2012. Or l'unique pièce qu'elle verse aux débats figure dans le bordereau de la société CAMEFI sous le n° 4 et l'appelante en fait d'ailleurs état dans ses écritures.

Il n'y a dès lors pas lieu à renvoi du dossier.

Sur les conclusions de rejet

La société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a fait notifier le 16 septembre 2014 à 15 heures 17 des conclusions de rejet des conclusions et de la pièce n° 2 notifiées par la SAS PARK AND SUITES. Ces conclusions, notifiées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.

Sur la demande de jonction

La procédure enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 14/853 se rapporte à une saisie-attribution distincte, pratiquée le 18 juin 2010 auprès de la SAS PARK AND SUITES, en vertu d'un contrat de prêt différent, en date du 6 octobre 2005.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de ces deux affaires.

Sur le fond

1° sur la prescription de la créance de la société CAMEFI

Il convient au préalable de noter que contrairement à ce que soutient la SAS PARK AND SUITES, la société CAMEFI produit aux débats la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juillet 2009 aux époux DUMAS leur notifiant la déchéance du terme du prêt consenti par acte notarié du 18 octobre 2005 et les mettant en demeure de régler la somme totale de 88 034,65 € à ce titre, selon décompte joint.

Il est donc justifié tant du montant de la créance de la société CAMEFI à l'égard des époux DUMAS que du point de départ d'une éventuelle prescription.

Le premier juge a exactement rappelé que si le tiers saisi était recevable à se prévaloir de l'absence de dette du débiteur saisi lorsque le créancier saisissant sollicitait sa condamnation à lui payer les causes de la saisie, cette contestation devait porter sur l'absence de dette au jour de la saisie-attribution.

A supposer que la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation soit applicable en l'espèce, force est de constater que la saisie-attribution contestée a été diligentée avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue le 16 juillet 2009.

Le moyen de prescription développé par la SAS PARK AND SUITES doit ainsi être écarté.

2° sur la demande en délivrance d'un titre exécutoire

L'article R 211-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

L' article R 211-9 du même code précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Enfin, selon l' article R 211-13, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

Il résulte des articles R 211-14 et R 211-15 du code des procédures civiles d'exécution que les articles R 211-1 à R 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive , qu'en l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l' article R 211-6 et que le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Il est constant que les époux DUMAS ont contesté la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2010 et que par jugement du juge de l'exécution de Bourg en Bresse du 9 juin 2011, leur contestation a été déclarée irrecevable.

Il n'est pas davantage contesté que cette décision leur a été notifiée, ainsi qu'aux autres parties en cause.

La société CAMEFI est donc fondée, au vu des dispositions sus-visées, à requérir la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL PARK AND SUITES, débitrice des époux DUMAS, les conditions fixées par l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution étant désormais remplies.

Lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive le 9 juin 2010, la SARL SGCR, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS PARK AND SUITES, a déclaré qu'elle prenait acte de la saisie et qu'elle communiquerait le montant du loyer ultérieurement.

Par mail du 11 juin 2010 elle a fait connaître que le loyer trimestriel s'élève à 6450,30 € pour Saint Jean d'Illac et à 4008,06 € pour 'Grand M'' et qu'elle restait devoir à cette date le loyer du premier trimestre 2010.

La SARL PARK AND SUITES est donc redevable envers les époux DUMAS d'une somme au moins égale à celle chiffrée par la société CAMEFI à 167 333,76 € (10 458,36 € x 16 trimestres) au 30 juin 2014, ce qu'elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de la somme de 75 394,59 €, compte tenu du versement de la somme de 12 640,06 €.

L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution mentionne que l'acte de saisie comporte notamment 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation'.

Aucune somme autre que celle de 88 034,65 € en principal n'étant mentionnée dans l'acte de saisie, la société CAMEFI n'est pas fondée à solliciter que la saisie-attribution produise effet au titre d'intérêts de retard et d'une actualisation de sa créance. Elle n'est pas davantage fondée à voir ordonner la capitalisation des intérêts.

3° sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de dire que la saisie-attribution produira ses effets pour l'avenir dès lors qu'il est fait droit à la demande de l'appelante à hauteur du montant de sa créance.

La société CAMEFI ne démontrant pas que la SAS PARK AND SUITES a agi fautivement à son égard, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La SAS PARK AND SUITES, qui succombe, sera toutefois condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

Dit n'y avoir lieu à renvoi du dossier.

Déclare irrecevables les conclusions de rejet notifiées par la société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dit n'y avoir lieu de joindre les affaires inscrites sous les n° 14/4757 et 14/853 du répertoire général.

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS PARK AND SUITES de sa demande tendant à voir constater que la créance de la société CAMEFI à l'égard des époux DUMAS est prescrite.

Dit que la SAS PARK AND SUITES sera personnellement tenue envers la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) au paiement des sommes dont elle est redevable vis à vis des époux DUMAS, dans la limite du procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 juin 2010, soit la somme de 75 394,59 €.

Condamne la SAS PARK AND SUITES à payer à la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la SAS PARK AND SUITES aux dépens qui pourront être recouvrés par la société LAFFLY & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.