Cass. 2e civ., 15 octobre 1980, n° 79-12.860
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Bezio
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE DAME M. Z... A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE, DE N'AVOIR PAS FAIT ETAT DE SA DEMANDE ACCESSOIRE TENDANT AU VERSEMENT, PAR LE MARI, D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT EXPOSER SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL APPARTENAIT A DAME M. DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL AVEC LES ENFANTS, L'ARRET A PAR LA MEME, EN LA REJETANT, FAIT ETAT DE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DENIER TOUTE VALEUR PROBANTE A UN AVEU ECRIT DANS LEQUEL LE MARI RECONNAISSAIT AVOIR TOUS LES TORTS, CET AVEU ETANT CORROBORE PAR LES CONFIRMATIONS QU'IL AVAIT FAITES A PLUSIEURS PERSONNES AU SUJET DE SES RELATIONS ADULTERES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA FEMME SOUTENAIT QUE SON MARI SE LIVRAIT DEPUIS LONGTEMPS A DES DEPENSES INCONSIDEREES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LA FEMME SE BORNAIENT A RELATER DES AVEUX OU CONFIDENCES DU MARI, SANS FAIRE MENTION D'AUCUN FAIT PRECIS ET QUE L'ECRIT DANS LEQUEL M. Y... RECONNU SES TORTS NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT VERIFIABLE PERMETTANT DE LE RATTACHER AUX FAITS D'INFIDELITE SPECIALEMENT INVOQUES PAR L'EPOUSE; QU'AU SURPLUS, LE CARACTERE VAGUE ET IMPRECIS DE CET ECRIT RENDAIT PLAUSIBLES TOUTES EXPLICATIONS, Y COMPRIS CELLES DU MARI, SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE DELIVRE; QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES GRIEFS D'INFIDELITE ALLEGUES PAR LA FEMME N'ETAIENT PAS ETABLIS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES PREUVES;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS QUE DAME M. X... SOUTENU QUE SON MARI SE LIVRAIT A DES DEPENSES INCONSIDEREES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE NON FONDE, N'EST PAS RECEVABLE POUR LE SURPLUS;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE QU'IL APPARTENAIT A DAME M. DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL AVEC LES ENFANTS, DANS L'INTERET DE CEUX-CI, RIEN D'IRREPARABLE NE S'ETANT PRODUIT QUI PUISSE S'OPPOSER A UNE REPRISE NORMALE DE LA VIE COMMUNE, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME M. A... QUE LA REPRISE DE LA VIE COMMUNE ETAIT IMPOSSIBLE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE L'ENONCIATION CRITIQUEE QU'EN LES REJETANT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.