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Décisions

Cass. 2e civ., 14 novembre 1990, n° 89-13.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Capron

Basse-Terre, du 5 déc. 1988

5 décembre 1988

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1988) d'avoir condamné MM. X... et Y... à payer à la société commerciale de Jarry une certaine somme alors qu'en confirmant le jugement, bien que les appelants n'eussent pas conclu, la cour d'appel, en s'abstenant de constater que leur représentant avait été mis en demeure d'accomplir, pour une certaine date, les actes de procédure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le mandataire des appelants avait reçu l'injonction de conclure avant l'ordonnance de clôture ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner dans sa décision l'existence de cette injonction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.