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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 1991, n° 89-19.569

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Burgelin

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Papeete, du 6 avr. 1989

6 avril 1989

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 avril 1989), qu'après un choc survenu, sur une route, entre la voiture de M. Y... et celle de la chambre d'agriculture que conduisait M. Z... et qui circulait dans le même sens, l'automobile de M. Y... s'est déportée sur la gauche et a heurté celle de M. X... qui venait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leur préjudice à MM. Y... et Z..., à la chambre d'agriculture ainsi qu'au Groupement français d'assurances, leur assureur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans avoir exposé, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ;

Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;

Et attendu que l'arrêt, en répondant aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la chambre d'agriculture solidairement responsable avec M. Y... du décès de M. X... et la condamner, ainsi que son assureur, à indemniser les ayants droit de la victime, l'arrêt se borne à retenir que son véhicule avait concouru à la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle retenait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et sans préciser en quoi la voiture de la chambre d'agriculture, en l'absence de tout contact avec celle de la victime, avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la chambre d'agriculture et de son assureur, l'arrêt rendu le 6 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.