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Décisions

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-21.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Melka-Prigent-Drusch

Toulouse, du 18 août 2020

18 août 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a fait pratiquer des saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cedibio-Unilabs au préjudice de Mme [G] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la caisse et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, alors « que ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé ; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

5. Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d'un contrat unique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.