Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 01-03.082
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Sète s'est pourvue contre l'arrêt du 6 décembre 1999, mais que son mémoire ne soutient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2001, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 71 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somefil (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des consorts X..., entre les mains de la chambre de commerce et d'industrie de Sète (la chambre) ; qu'après avoir payé la somme dont il s'était reconnu débiteur, au jour de la saisie, le tiers saisi s'est ultérieurement libéré du paiement d'autres sommes entre les mains des débiteurs de la saisie ; que soutenant que la créance saisie était une créance à exécution successive dont les modalités n'avaient pas à être déclarées, la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la chambre de commerce et d'industrie s'était bornée à déclarer le montant de sa dette, au jour de la saisie, sans préciser l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, et qu'elle n'était donc pas fondée à prétendre que la société ne pouvait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les sommes dues correspondaient à une créance unique ou à des créances distinctes nées d'accords indépendants les uns des autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.