Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 97-21.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Bouzidi, Me Ricard
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile :
Vu les articles 1134 du Code civil, 10 et 10 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la Caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme Z..., entre les mains de la société Sofralait qui procédait régulièrement à des ramassages de lait dans l'exploitation de la débitrice ; que par la suite, une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de Mme Z..., M. X..., ès qualités, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes versées au saisissant par le tiers saisi depuis l'ouverture de la procédure collective ; que le juge ayant accueilli la demande, la Caisse a interjeté appel en soutenant que Mme Z... et la société Sofralait étaient liées par un contrat à exécution successive et que la saisie poursuivait ses effets sur les sommes dues en vertu de ce contrat ; que M. Y... a repris l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z... ;
Attendu que, pour confirmer la décision de première instance, en écartant la qualification de contrat à exécution successive, l'arrêt retient que l'existence de relations contractuelles suivies entre Mme Z... et la société Sofralait, le ramassage régulier du lait par cette dernière et les paiements mensuels de ces collectes ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat unique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de réglementation de quotas laitiers, le contrat liant le producteur à l'acheteur, comportant des obligations réciproques de production et de collecte échelonnées dans le temps, pendant une période de référence et portant sur des quantités de référence, constitue un contrat unique à exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.