CA Aix-en-Provence, ch., 7 septembre 2018, n° 18/00451
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Reminiscence Boutiques (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Segond
Par décision en date du 14 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a délivré à Madame Lila A. épouse B. et à Monsieur Sébastien C. un titre exécutoire à l'encontre de la SAS Réminiscence Boutiques pour la somme de 112.755,86 €, a condamné en conséquence la SAS Réminiscence Boutiques à payer à chacun d'eux la somme de 56 577,93 €, outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il a été formé appel de cette décision le 14 décembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, la SAS Réminiscence Boutiques a fait assigner Madame Lila A. épouse B. et Monsieur Sébastien C. devant le premier président aux fins de voir constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, ordonner le sursis à l'exécution de cette décision, et de se voir allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Lila A. épouse B. et Monsieur Sébastien C. concluent au débouté de la SAS Réminiscence Boutiques en ses demandes, en l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et sollicitent la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, auxquelles elles se sont expressément référé à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président ; La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis a exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annuler ou de réformer la décision déférée à la cour ;
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, saisi d'une demande tendant à voir condamner la SAS Réminiscence Boutiques au paiement des causes des saisie- attributions à exécution successive pratiquées à la requête de Madame Lila A. épouse B. et de Monsieur Sébastien C. a estimé qu'ils étaient seulement fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 622- 17 du code de commerce, n'avaient des droits que sur la seule créance saisie, à savoir les loyers dus par la SAS Réminiscence Boutiques à la Société Lucky Star à compter du mois d'octobre 2016 et n'avaient pas à déclarer leurs créances de comptes courants d'associés à la procédure de sauvegarde de la SAS Réminiscence Boutiques, n'étant pas à cette date devenus créanciers à son égard.
La SAS Réminiscence Boutiques fait valoir que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtant toute voie d'exécution, Madame Lila A. épouse B. et Monsieur Sébastien C. ne pouvaient procéder à une saisie- attribution pour recouvrer une créance devant être traitée comme une créance antérieure à la procédure collective, et qu'en l'état de la contestation soulevée par la Société Lucky Star, le paiement était différé.
Les créances dont se prévalent Madame Lila A. épouse B. et Monsieur Sébastien C. à l'appui de leur procédure en saisie- attribution qui ne constituent pas des créances à l'égard de la SAS Réminiscence Boutiques, n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration à la procédure de sauvegarde de celle ci et ne peuvent en voir le recouvrement suspendu par ladite procédure.
Par ailleurs, cette procédure de sauvegarde n'a pas eu pour effet de suspendre l'obligation de la SAS Réminiscence Boutiques de payer son loyer courant entre les mains de son bailleur, ou en cas de saisie- attribution par un tiers, entre les mains de ce tiers, sauf à convenir d'un séquestre ou de solliciter la désignation d'un tel séquestre en application de l'article R. 211-16 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, le moyen tiré de l'absence de présentation de la décision du 27 novembre 2017 au tiers saisi n'apparaît pas davantage sérieux, le gérant de l'auteur de la contestation et de du tiers saisi étant une seule et même personne.
Il convient donc à défaut de moyens sérieux, de débouter la SAS Réminiscence Boutiques de sa demande de sursis à exécution de la décision du 14 novembre 2017.
- sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des frais irrépétibles engagés par Madame Lila A. épouse B. et Monsieur Sébastien C., une somme globale de 1000 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Réminiscence Boutiques qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens.
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
- Déboutons la SAS Réminiscence Boutiques de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 novembre 2017.
- Condamnons la SAS Réminiscence Boutiques à payer à Madame Lila A. épouse B. et à Monsieur Sébastien C. la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.