Cass. 1re civ., 10 juillet 1996, n° 92-16.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
Me Delvolvé
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1992), que M. X... a demandé, en application de l'article 110 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985, à poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions de syndic qui lui avaient été confiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, sans être pour autant inscrit sur une liste d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs; que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs, soutenant que M. X... lui était d'office affilié, lui a demandé le paiement de primes d'assurance;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était redevable de primes et autres valeurs, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 36 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 ne vise que les administrateurs désignés dans les conditions fixées par l'article 2 de ladite loi ou par l'article 141 de la loi n 85-98 du même jour, et qu'à défaut de disposition le prescrivant expressément, il n'existait pas d'obligation, pour les anciens syndics, de cotiser à la Caisse de garantie de la nouvelle profession, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985; alors que, d'autre part, l'article 2 du contrat d'assurance professionnelle d'expert-comptable souscrit par M. X... couvrait clairement et sans exception toutes les missions de "liquidation judiciaire", et que la cour d'appel l'a dénaturé en affirmant que cette clause ne visait pas les liquidations judiciaires; alors qu'enfin, il importait peu que ce contrat n'ait pas été mis à jour depuis la loi du 25 janvier 1985, puisque, en vertu de l'article 110 du décret du 27 décembre 1985, M. X... ne poursuivait ses anciennes fonctions que pour l'achèvement des missions confiées avant l'entrée en vigueur de cette loi, et que la cour d'appel a ainsi méconnu ce dernier texte;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... relevait au titre de son activité antérieure de l'association nationale instituée par l'article 5 du décret n 55-603 du 20 mai 1955, a retenu exactement que, par l'effet combiné de l'article 46, alinéa 2, de la loi n 85-99 et de l'article 81 du décret du 27 décembre 1985, les garanties de responsabilité civile professionnelle assumées par cette association ont été prises en charge par la Caisse de garantie; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.