CA Fort-de-France, ch. civ., 3 juillet 2018, n° 18/00004
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des Copropriétaires Aquamarine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruyere
Conseillers :
Mme Deryckere, Mme Triol
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur une demande de condamnation de tiers saisis par le syndicat des copropriétaires AQUAMARINE représenté par son administrateur provisoire Me C., le juge de l'exécution de Fort de France par jugement du 19 décembre 2017, a rejeté la demande faute de justification de la signification préalable aux tiers saisis du certificat de non contestation visé par l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution qui fait naître l'obligation de paiement du tiers saisi entre les mains du créancier poursuivant.
Le demandeur a formé appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2018. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés défaillants par actes des 17 et 18 janvier 2018. Seule Mme Stéphanie M. a été touchée à sa personne. L'arrêt sera rendu par défaut à l'égard de tous les autres intimés.
L'affaire a été orientée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile et appelée à l'audience du 4 mai 2018 à laquelle elle a été clôturée pour être retenue sur le champ, les parties ayant été averties que l'arrêt serait mis à leur dispositions le 3 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 19 février 2018, préalablement signifié en même temps que la déclaration d'appel, l'appelant rappelle que sa créance de charges de copropriété sur M. D. au titre des lots 30 à 35 dont il est propriétaire au sein de la résidence AQUAMARINE, de 6 332,21 € outre les intérêts, est dûment constatée par un titre exécutoire consistant en un jugement du 17 novembre 2014. Les
5 procès-verbaux de saisie attribution de loyers entre les mains des locataires de ces appartements ont été dénoncés au débiteur le 2 mai 2016 sans contestation devant le juge de l'exécution dans le mois suivant. Le tiers saisi devient personnellement débiteur du créancier saisissant.
En l'espèce, les locataires n'ont pas réglé leurs loyers au saisissant, et contrairement à la motivation retenue par le juge de l'exécution, il avait bien produit les significations aux tiers saisis des certificats de non contestation pour chacun d'entre eux.
A ce jour, la créance est de 12 971,21 € frais d'huissier compris, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des tiers saisis in solidum au paiement de cette somme, et qu'il soit fait injonction à M. D. de restituer les montants des loyers versés entre ses mains nonobstant la saisie. Il demande en outre contre les défendeurs in solidum 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution prévu par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de sa propre obligation. Dans cette limite, il est tenu de procéder au paiement sur présentation d'un certificat de non contestation de la saisie par le débiteur.
Sur la base de cette règle générale, le tiers saisi contracte deux sortes d'obligations distinctes (la déclaration de ce qu'il doit au débiteur, puis le paiement de sa dette entre les mains du créancier) qui emportent leur propre régime de sanctions qui ne peuvent être confondues entre elles.
L' article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution oblige le tiers saisi à fournir sur le champ à l'huissier les renseignements prévus par l' article L 211-3, à savoir l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter. L' article L 211-5 précise que le tiers qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
La cour note que par contravention avec les dispositions de l' article R 211-1 5°), prescrites à peine de nullité, aucun des procès-verbaux de saisie de loyers signifiés aux 5 tiers saisis dont il s'agit, ne reproduit les mentions des articles ci-dessus rappelés, hormis l' article R211-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant les modalités spécifiques de règlement à l'huissier par le tiers en cas de saisie à exécution successive .
Et aucun des procès-verbaux ne comporte la déclaration du tiers au titre du montant de son obligation à l'égard de M. D.. En particulier, le montant des loyers dûs individuellement par chacun d'eux est ignoré.
A défaut d'avoir notifié aux locataires le contenu de leurs obligations déclaratives en qualité de tiers saisis, et les sanctions encourues en cas de non déclaration ou de déclaration mensongère, le créancier n'est pas fondé à poursuivre leur condamnation in solidum au montant total des causes de la saisie outre les frais d'exécution, telle que cette demande est formulée au dispositif de ses conclusions.
Sur le fondement des articles L211-2 et R 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, visés aux conclusions, auxquels il convient d'ajouter l' article R211-9 du même code qui sanctionne cette fois le défaut de paiement après présentation du certificat de non contestation, le créancier pourrait seulement demander la condamnation de chacun des locataires saisis à se libérer entre ses mains, dans la limite du montant des loyers éludés par chacun d'eux, depuis la présentation du certificat, jusqu'à l'assignation devant le juge de l'exécution.
A défaut par l'huissier d'avoir recueilli auprès des locataires saisis les baux ou tout justificatif fixant le montant des loyers dûs à M. D., la demande de condamnation des tiers ne peut prospérer.
C'est à ce motif que le jugement du juge de l'exécution doit être confirmé.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence AQUAMARINE supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence AQUAMARINE aux dépens d'appel, comprenant les timbres de procédure.