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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 22 juin 2023, n° 22/07825

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Allais

Conseillers :

Mme Faivre, Mme Robin

Avocats :

Me Duflot, Me Berthoz

TJ Lyon, du 8 nov. 2022, n° 22/07967

8 novembre 2022

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [W] [K] est propriétaire des lots n° 2142, 1391 et 1399 au sein de l'immeuble « Le Saint André », sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal de Proximité de Villeurbanne a condamné Mme [W] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble «Le Saint André » sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 8] (le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André») :

- la somme de 5.386,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021 (appels de fonds du 1er octobre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 sur la somme de 3.138,07 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts,

- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le 30 mars 2022, Me [R], huissier poursuivant a fait délivrer à Mme [E] [M], qui occupe à titre de locataire un des logements appartenant à Mme [W] [K], un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive à concurrence de la somme totale de 7.224,90 euros.

L'acte a été signifié à Mme [E] [M] à domicile. Mme [V] [M], personne présente sur place ayant déclaré: « ma s'ur est bien locataire de Mme [K] et vous communiquera le montant du loyer ultérieurement ».

Cette saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à Mme [W] [K] le 6 avril 2022 et un certificat de non-contestation a ensuite été signifié à Mme [E] [M] le 9 juin 2022.

Par courriers en date des 24 juin et 7 juillet 2022, l'huissier poursuivant a demandé à Mme [M] de lui faire parvenir le montant des loyers échus, laquelle n'a fourni aucune réponse.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » a fait délivrer assignation à Mme [E] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.800 euros, outre intérêts au taux majoré à compter du 2 septembre 2022, la somme de 500 euros pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » la somme de 4.800 euros représentant partie des causes de la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains,

- condamné Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [M] aux dépens de l'instance.

Mme [E] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2022, Mme [E] [M] demande à la cour, au visa des articles R.211-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a :

* condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André », représenté par son syndic, la SAS Billon Bouvet Bonnamour la somme de 4.800 euros représentant partie des causes de la saisie-attribution réclamées pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains,

* condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André, représenté par son syndic, la SAS Billon Bouvet Bonnamour les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision susvisée,

* condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 8], représenté par son syndic, la société Billon Bouvet Bonnamour, la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- rejeter l'intégralité des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André aux dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 25 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » demande à la cour, au visa des articles R.211-5, R.211-9, R.211-14 et R.211-15 du code des procédures civiles et de l'article 1342-2 du code civil de :

- confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a :

* condamné Mme [E] [M] à lui payer les causes de la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains, sauf à actualiser la condamnation à la somme de 7.224,90 euros correspondant au montant de ladite saisie,

* condamné Mme [E] [M] à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement du 8 novembre 2022,

* condamné Mme [E] [M] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence,

- condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 7.224,90 euros au titre des causes de la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2022 à concurrence de la somme de 4.800 euros, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

- condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [E] [M], aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

PAR CES MOTIFS

Sur la demande de condamnation de Mme [E] [M], tiers saisie, au paiement des causes de la saisie

Mme [E] [M] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement prévue à l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que :

- l'acte de saisie-attribution dressé le 30 mars 2022 a été remis à sa s'ur, de sorte qu'elle n'a pas pu fournir sur le champ un quelconque renseignement à l'huissier,

- elle n'était pas débitrice de Mme [W] [K] à la date des actes d'exécution délivrés par l'huissier, comme en attestent les quittances de loyer mensuelles.

S'agissant du montant des condamnations, elle fait grief au jugement déféré d'avoir omis d'indiquer le montant de la dette dont elle serait débitrice envers sa bailleresse et de s'être contentée de relever que la somme due au titre des loyers est inférieure aux causes de la saisie, alors qu'il revient au juge de l'exécution de vérifier la réalité de la dette.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint André soutient pour sa part que la saisie attribution a été dénoncée à Mme [W] [K], débitrice saisie, le 7 avril 2022, qu'en l'absence de contestation, l'huissier poursuivant a obtenu le certificat de non contestation et que ledit certificat de non-contestation a été notifié le 9 juin 2022 à Mme [E] [M], tiers saisi, de sorte qu'à compter de cette date, conformément à l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution, cette dernière avait interdiction de régler son loyer entre les mains de sa bailleresse, mais devait le faire directement auprès de l'étude d'huissier. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu qu'elle était personnellement débitrice des causes de la saisie-attribution dans la limite des loyers dus depuis le 30 mars 2022, date de la saisie attribution.

S'agissant du montant, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que lors d'une précédente saisie-attribution pratiquée contre elle en 2017, Mme [E] [M] avait déclaré s'acquitter d'un loyer de 800 euros par mois, de sorte que sa demande correspondant à 6 mois de loyers soit 4.800 euros était justifiée. Il indique en outre que cette somme actualisée est égale à 8.000 euros soit 800 euros x 10 mois pour la période de avril 2022 à janvier 2023, ce qui excède les causes de la saisie pratiquée à hauteur de 7.2224,90 euros, de sorte qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme.

Sur ce :

En application de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L' article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l' article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Le tiers saisi s'expose donc à devoir payer le montant de la créance du débiteur saisi à l'égard du poursuivant, lequel peut être supérieur à celui du montant de la créance

La sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent, appelle en contrepartie de l'huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation, de sorte que lorsque celui-ci n'a pas mis en œuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre sur le champ, les circonstances de l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse du tiers saisi (Cass.2e civ., 22 mars 2001 n°9914941; Cass. 2e civ., 5 juill. 2001; civ 2e 4 octobre 2001 n°9920653).

De même, le tiers saisi ne peut être tenue au paiement des causes de la saisie, que s'il est démontré qu'il avait lors de la saisie une dette à l'égard du débiteur et par là même que ce dernier était donc créancier à son égard. Il appartient au créancier, qui a fait pratiquer une saisie attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi ( Cass 2e civ ; 10 février 2011 n° 1030008).

En l'espèce, il est constant que Mme [W] [K] a donné à bail à sa s'ur, Mme [E] [M] un appartement, sise [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 800 euros comme en attestent les quittances versées aux débats par l'appelante.

Par suite d'un jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne condamnant Mme [W] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » la somme de 5.386,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021, outre la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me [R], huissier de justice a signifié à Mme [E] [M] le 30 mars 2022, un procès-verbal de saisie attribution des créances à exécution successive .

Or, si la jurisprudence considère que les modalités de délivrance d'un acte de saisie-attribution peut caractériser un motif légitime de garder le silence, lorsque le destinataire de l'acte, tenu dans l'ignorance de la saisie, ne donne pas à l'huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus, tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il ressort des mentions du procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-attribution, que la copie de l'acte a été remise à domicile le 30 mars 2022 à Mme [V] [M], sa s'ur ainsi déclarée, qui l'a accepté, la signification à personne n'ayant pu être réalisée du fait de l'absence de Mme [E] [M] du domicile, celui-ci ayant été confirmé par la personne rencontrée qui a déclaré : « ma s'ur est bien locataire de Mme [K] et vous communiquera le montant du loyer ultérieurement ».

Il se déduit en effet de ces éléments la preuve que l'huissier de justice a satisfait à toutes les exigences du droit commun et que l'acte n'a pas pu être remis à la personne même du tiers saisi, de sorte que Mme [E] [M] qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'acte mais seulement ne pas avoir été en mesure de fournir sur le champ le renseignement demandé, et qui n'a jamais répondu aux courriers en date des 24 juin et 7 juillet 2022, par lesquels l'huissier poursuivant sollicitait l'indication du montant des loyers échus, n'est pas fondée à se prévaloir de son impossibilité de satisfaire à son obligation légale de renseignement.

Le moyen tiré de l'absence de dette de loyer à la date des actes d'exécution ne peut davantage prospérer, alors qu'à cette date, Mme [E] [M], en sa qualité de locataire, était bien tenue à une obligation à l'égard de la débitrice, consistant en un paiement des loyers, peut important l'absence d'impayés au jour de la saisie, la qualité de tiers saisi du locataire n'étant pas subordonnée à une telle constatation.

Il s'ensuit que Mme [E] [M], qui, sans motif légitime, n'a pas fourni les renseignements demandés en sa qualité de tiers saisie, doit être condamnée au paiement des causes de la saisie.

Le syndicat des copropriétaires est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [E] [M] à lui payer la somme de 7.224,90 euros correspondant aux causes de la saisie à savoir la somme de 5.386,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021, la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.034,13 euros au titre des frais.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » estime que l'attitude de l'appelante, qui a d'ores et déjà été condamnée pour les mêmes motifs aux termes d'un jugement rendu le 15 mai 2018, qui n'a pas non plus répondu au courrier recommandé que l'huissier de justice lui a adressé le 7 juillet 2022, reçu par ses soins, aux termes duquel il lui indiquait que faute de régulariser la situation sous quinzaine, une procédure serait engagée à son encontre devant le juge de l'exécution et qui, de la même manière n'a pas estimé devoir se présenter en première instance afin de faire valoir ses prétentions, le contraignant à se défendre en cause d'appel et à multiplier les procédures à son encontre alors qu'elle sait sans conteste qu'elle doit régler son loyer entre les mains de l'huissier instrumentaire, lui cause nécessairement un préjudice.

Sur ce :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [E] [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Mme [E] [M], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Saint André une indemnité de procédure de 700 euros en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces points et de débouter Mme [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 8], la somme de 4.800 euros représentant partie des causes de la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 8] la somme de 7.224,90 euros représentant les causes de la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 entre ses mains,

Condamne Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint André » sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 8] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Mme [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Berthoz, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.