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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n° 89-14.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Sadon

Avocats :

Me Cossa, Me Delvolvé

Poitiers, du 11 janv. 1989

11 janvier 1989

Attendu que, par acte sous seing privé du 7 janvier 1981, M. Christian Martin, président de la société Les Fils de Christian Martin, agissant tant en cette qualité qu'en son nom personnel, et se portant fort pour les autres actionnaires, a promis de vendre à la société Tarwill Rosoflex 7596 des 9216 actions de sa société ; qu'il était stipulé que les divers cessionnaires laisseraient " en prêt bloqué dans la société Tarwill Rosoflex " 30 % du prix de ces cessions dont le remboursement devait intervenir en 4 ans à compter du 15 novembre 1985 ; que, par un avenant du 28 avril 1981, M. X..., gérant de la société Tarwill Rosoflex, s'est porté caution de cet engagement ; que les cessionnaires d'actions eux-mêmes ont, par deux nouveaux contrats de juin 1981 et novembre 1982, consenti des prêts d'argent à la société Tarwill Rosoflex, aux mêmes conditions de remboursement que le " prêt bloqué " stipulé dans l'acte du 7 janvier 1981, garanties par l'engagement de cautions de M. X... et une promesse d'hypothèque des époux X... ; que la société Tarwill Rosoflex ayant été déclarée en liquidation des biens en septembre 1985, les prêteurs ont fait assigner les époux X... en paiement d'une somme globale de 920 000 francs ; que les époux X..., se prévalant de la clause compromissoire stipulée dans l'acte du 7 janvier 1981, et soutenant que les contrats de prêt étaient indissociables de cet accord dont ils constituaient l'exécution, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique ; qu'après avoir écarté ce moyen, la cour d'appel (Poitiers, 11 janvier 1989) a prononcé la condamnation sollicitée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de ne pas exposer, fût-ce succinctement, les prétentions et les moyens des intimés ;

Mais attendu que l'arrêt se réfère aux énonciations de la décision des juges du premier degré, qui contenait cet exposé, et qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les époux X... n'ont pas, en cause d'appel, modifié leurs prétentions et leurs moyens ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes de la convention du 7 janvier 1981 en énonçant que " les prêts n'étaient pas envisagés lors de cet accord ", alors que M. Martin s'était engagé au nom des promettants à laisser en " prêt bloqué " 30 % des sommes versées aux cessionnaires des actions ; qu'ils ajoutent que les prêts ultérieurement consentis par les diverses personnes " étant ceux-là mêmes que M. Martin s'était engagé à consentir ", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de la clause compromissoire stipulée pour le cas de " contestation de quelque nature que ce soit susceptible de s'élever à propos de l'exécution de la convention " du 7 janvier 1981 ; qu'ils soutiennent enfin que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les prêts n'étaient pas la mise en oeuvre de l'accord du 7 janvier 1981, ce qui impliquait que fût applicable à leur exécution la clause compromissoire litigieuse ;

Mais attendu qu'abstraction faite des impropriétés rédactionnelles critiquées par le moyen, l'arrêt retient, à bon droit, que l'application d'une clause compromissoire ne peut être étendue à des rapports d'obligations qui ne résultent pas de la convention où elle est stipulée ; que la cour d'appel en a donc déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la clause litigieuse était sans application à un litige né de l'inexécution de l'obligation de garantie souscrite par les époux X... dans les contrats de juin 1981 et novembre 1982 au profit des prêteurs qui n'étaient ni parties, ni représentés à l'acte du 7 janvier 1981, dans lequel M. Martin s'était seulement porté fort de leur accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.