Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions formée à l'encontre de son ancien employeur, la société Valls, le jugement attaqué a énoncé qu'au vu des pièces produites, le demandeur n'apportait pas la preuve et ne demandait pas à la fournir par tout autre moyen quant aux commissions réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne.