CA Toulouse, 3e ch., 28 octobre 2016, n° 16/02416
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Belieres
Conseillers :
M. Beauclair, M. Mazarin-Georgin
Exposé du litige
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 15 juillet 2009 et d'un arrêt de cette cour du 4 juillet 2011 l'ayant condamné in solidum avec M. N. Salavatore à payer différentes sommes aux consorts F.-A. et ayant dit que la charge définitive des condamnations sera supportée par M. N. à hauteur d'un tiers et par Maître A. à hauteur des deux tiers, ce dernier a, le 25 novembre 2013, fait pratiquer entre les mains de M. A. et de Mme T. une saisie attribution à exécution successive des sommes dont ils sont tenus envers M. N. pour un montant total de 9979,88€.
M. A. a déclaré à l'huissier qu'il était locataire de M. N. à qui il versait un loyer mensuel de 550€ et qu'il bloquait le loyer jusqu'à extinction de la dette, le prochain loyer sera versé le 16 décembre 2013.
Un certificat de non contestation a été délivré à M. A. et Mme T., autre locataire de M. N., le 3 janvier 2014 et ils ont été mis en demeure par l'huissier de payer le montant de leur loyer entre ses mains jusqu'à concurrence de la somme de 10032,08€.
Les locataires n'y ayant pas déféré, ont été assignés par M. A. selon acte en date du 30 octobre 2014 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement des causes de la saisie attribution par le paiement successif de leurs loyers dans la limite de 10032,08€.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2015 le juge de l'exécution a condamné personnellement M. A. et Mme T. au paiement des causes de la saisie par le paiement successif de leurs loyers respectifs de 550€ pour M. A. et de 560€ pour Mme T., étant tenus in solidum dans la limite de la somme de 10032,08€, et au paiement des intérêts légaux sur la somme de 10032,08€ à compter de la présentation du certificat de non contestation du 3 janvier 2014, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 octobre 2015 M. A. a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 23 septembre 2015. L'affaire a été radiée le 7 décembre 2015.
Par acte reçu le 10 mai 2016 M. A. a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et a conclu à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes de M. A., et à voir laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, faisant valoir qu'ayant quitté le logement loué à M. N. le 9 juin 2014, il ne peut être tenu de verser les loyers pour un logement dont il n'est plus locataire.
Par conclusions reçues le 6 juin 2016, M. A. demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- débouter M. A. de ses demandes
- le condamner au paiement des causes de la saisie pour la période du 3 janvier 2014 au 22 septembre 2015
- à titre subsidiaire, si la cour estimait M. A. comme recevable et bien fondé à se prévaloir d'une résiliation de son bail au 9 juin 2014, le condamner au paiement des causes de la saisie pour la période du 3 janvier 2014 au 9 juin 2014
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa part que :
- il résulte des dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution que les sommes échues doivent être versées au saisissant sur simple présentation du certificat de non contestation.
- M. A. s'est vu signifier un certificat de non contestation le 3 janvier 2014, date à compter de laquelle il est devenu tenu sauf à engager sa responsabilité, de libérer au fur et à mesure des échéances mensuelles, les loyers au titre de son bail directement entre les mains de M. A., ce à quoi il s'était engagé aux termes du procès-verbal de saisie attribution.
- M. A. n'a jamais déféré à la saisie attribution que ce soit avant ou après la résiliation du bail conclu avec M. N., résiliation dont il n'a pas informé l'huissier conformément aux dispositions de l ' article R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution rappelées dans le procès-verbal de saisie attribution.
- sa condamnation personnelle ne peut qu'être confirmée sur le fondement de l’article R. 211-9.
- M. A. n'établit pas la date prétendue de la résiliation du bail au 9 juin 2014 qui n'est justifiée qu'à compter du 23 septembre 2015, date de signification du jugement du juge de l'exécution démontrant sa nouvelle adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. IL rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive du 25 novembre 2013 mentionne que M. A. s'est reconnu redevable d'un loyer de 550€ mensuel à M. N. et qu'il a indiqué bloquer les loyers jusqu'à extinction de la dette, le prochain loyer sera versé le 10 décembre 2013.
Sur présentation du certificat de non contestation du 3 janvier 2014, M. A. devait donc payer les loyers entre les mains du saisissant en vertu de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il s'est abstenu de faire malgré mise en demeure d'avoir à le faire.
Il est donc tenu au paiement des causes de la saisie conformément à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Il appartenait à M. A. d'informer le saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'était plus tenu du paiement des loyers envers M. N., ce qu'il s'est abstenu de faire.
Il ne justifie pas en outre de la résiliation du bail à la date alléguée par lui du 9 juin 2014, les seules pièces produites étant un état de lieux d'entrée dans le logement de M. N. daté du 16 janvier 2013 et un courrier de préavis donné à M. N. par sa compagne Mme L. pour le 9 juin 2014, ce qui n'établit pas la résiliation du bail à cette date en l'absence d'état des lieux de sortie, ou de production d'un autre bail d'habitation, ou tout autre document justifiant de la date à partir de laquelle il n'était plus locataire de M. N. et donc plus débiteur de ce dernier.
Le seul élément établissant cette date avec certitude est la signification du jugement du juge de l'exécution effectuée le 23 septembre 2015 à sa nouvelle adresse. Ce n'est qu'à cette date que M. A. a perdu sa qualité de tiers saisi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris mais de préciser que l'obligation de M. A. au paiement des loyers dus à M. N. entre les mains de M. A. s'exécutera sur la période du 3 janvier 2014 au 22 septembre 2015.
L'appelant qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ à M. A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Précise que l'obligation de M. A. au paiement de la somme de 550€ par mois entre les mains de M. A. s'exécutera sur la période du 3 janvier 2014 au 22 septembre 2015,
Condamne M. A. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, et au paiement de la somme de 1500€ à M. A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.