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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 2 avril 2021, n° 20/00883

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Royal Food Store (SARL)

Défendeur :

Nettle Immo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

CA Rennes n° 20/00883

2 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mars 2012, la société Royal Food Store, titulaire d'un bail commercial pour des locaux situés dans l'ensemble immobilier de la Baie de Nettlé sur l'île Saint-Martin, a assigné son bailleur, la société d'investissement et d'arbitrage immobilier antillais ( ci-après la SIAIA) devant le tribunal de grande instance de Basse Terre aux fins de voir fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 958 000 euros due par ce dernier à la suite de son refus de renouveler le bail, notifié le 6 octobre 2011.

Par ordonnance en date du 26 juin 2014, M. L. a été désigné en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur le montant de cette indemnité. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2015. Il a estimé l'indemnité d'éviction à la somme de 1 599 836,04 euros.

Le 30 juillet 2015, la société Nettlé Immo, venant aux droits de la SIAIA, a notifié son souhait d'exercer son droit de repentir à la société Royal Food Store qui s'y est opposée.

Par jugement en date du 3 novembre 2016, rendu par le tribunal de grande instance de Basse Terre, rectifié par jugement du 2 février 2017, a société Nettle Immo, a été condamnée à payer à la société Royal Food Store une indemnité d'éviction d'un montant de 1 599 890,31 euros et à rembourser la différence des sommes perçues entre l'indemnité d'occupation réglée depuis la résiliation du bail et l'indemnité déterminée à dire d'expert.

Par ordonnance du 5 avril 2017, la société Nettlé Immo a obtenu du premier président de la cour d'appel, arrêt de l'exécution provisoire prononcée pour la moitié des sommes allouées.

La décision du tribunal de grande instance de Basse Terre a été confirmée par arrêt en date du 12 novembre 2018 de la cour d'appel de Basse Terre qui a considéré, comme le premier juge, que le droit de repentir exercé devait être réputé nul et de nul effet.

Le 19 décembre 2018, la société Royal Food Store a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société Sprimbath Cap Caraïbes pour la somme de 1 828 496,55 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2019, la société Nettlé Immo a assigné la Royal Food Store devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté la société Nettlé Immo de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de la nullité des actes de la saisie et sur l'absence de créance liquide et exigible,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 19 décembre 2018,

- débouté la société Royal Food Store de ses demandes,

- condamné la société Royal Food Store aux entiers dépens,

- condamné la société Royal Food Store à payer à la société Nettle Immo la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que sa décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 4 février 2020, la société Royal Food Store a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour de :

Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Vu les décisions de première instance et d'appel (jugement du 3 novembre 2016, rectifié le 2 février 2017 et arrêt du 12 novembre 2018)

Vu les actes de signification des décisions intervenues,

Vu lesactes portant saisies et signification des saisies,

Vu le jugement du 16 janvier 2020,

Vu les dispositions des articles L. 211 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions des articles 648 et 680 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 16 janvier 2020 dont appel en ce qu'il a :

  • débouté la société Nettlé Immo de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de la nullité des actes de la saisie et sur l'absence de créance liquide et exigible,

- infirmer le jugement du 16 janvier 2020 dont appel en ce qu'il a :

  • ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 19 décembre 2018,
  • débouté la société Royal Food Store de ses demandes,
  • condamné la société Royal Food Store aux entiers dépens,
  • condamné la société Royal Food Store à payer à la société Nettlé Immo la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter la société Nettlé Immo de ses prétentions à voir annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié le 24 décembre 2018 à la société Nettlé Immo ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 décembre 2018,

- débouter la société Nettlé Immo de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée,

- débouter la société Nettlé Immo de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 24 février 2017 des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Basse Terre le 3 novembre 2016 et le 2 février 2017 ainsi que de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse Terre,

- débouter la société Nettlé Immo de sa prétention à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée,

- débouter la société Nettlé Immo de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 décembre 2018 ainsi que de sa demande en mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée,

- condamner la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nettlé Immo aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la même à rembourser à la société Royal Food Store les éventuels frais d'exécution forcée que cette dernière serait contrainte d'engager.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020, la société Nettlé Immo et la SCP D.-C., ès qualité de mandataire judiciaire de l'intimée depuis un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 16 janvier 2019, demandent à la cour de :

Vu les articles L. 211-1, R. 211-14 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- constater qu'en raison de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse Terre le 12 novembre 2018, le titre exécutoire sur la base duquel est diligentée la saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Sprimbarth le 19 décembre 2018 a désormais disparu,

- constater qu'en tout état de cause, que bien que la société Nettlé Immo soit liée à la société Sprimbarth par un contrat unique de gestion locative, il n'en demeure pas moins que la créance détenue par la société Nettlé Immo sur Sprimbarth n'a pas pour origine des créances de loyers successives et distinctes nées de contrats de baux indépendants les uns des autres,

- constater dès lors que la société Royal Food Store ne pouvait valablement procéder à une saisie à exécution successive entre les mains de la société Sprimbarth,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,

En toutes hypothèses,

- débouter la société Royal Food Store de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en particulier de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue procédure abusive,

- condamner la société Royal Food Store au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Royal Food Store aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 novembre 2020.

EXPOSE DES MOTIFS :

Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse Terre le 12 novembre 2018 en ce qu'il a dit que le droit de repentir nul et de nul effet et a renvoyé les parties devant la cour d'appel autrement composée.

La cour s'est prononcée sur le droit de repentir, point de départ du litige entre les parties. Elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci avait jugé fautif l'exercice du droit de repentir et l'avait déclaré nul et de nul effet parce qu'il avait été exercé avec l'intention de faire échec au paiement d'une indemnité de résiliation.

Si la cassation n'est que partielle, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de cette cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispostions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En conséquence, si le droit de repentir retrouve son plein effet, le bail est renouvelé aux clauses et conditions initiales conformément à l'article L. 145-58 du code de commerce et le preneur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'arrêt de la cour de cassation replace les parties dans l'état où elles étaient avant la décision de la cour d'appel conformément à l'article 625 du code de procédure civile. Or, par ordonnance en date du 5 avril 2017, il a été sursis à l'éxécution provisoire ordonnée par le premier juge sur la moitié des sommes allouées. Il s'ensuit que la société Royal Food ne dispose plus d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Nettlé Immo de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur l'absence de créance liquide et exigible.

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.

La société Royal Food Store supportera la charge des dépens d'appel.

Il apparaâit inéquitable de laisser à la charge de la société Nettlé Immo les frais, non compris dans les dépens, occasionnés par l'appel. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a débouté la société Nettlé Immo de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur l'absence de créance liquide et exigible,

Condamne la société Royal Food Store à payer à la société Nettlé Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Royal Food Store aux dépens d'appel.