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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 17 décembre 2020, n° 19/01849

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Appart'city (SAS)

Défendeur :

Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nerot

Conseillers :

Mme Pages, Mme Deryckere

CA Versailles n° 19/01849

17 décembre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

Consécutivement au financement par la société coopérative Caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (ci-après : le Crédit mutuel) d'acquisitions immobilières en état futur d'achèvement situés [...] (constituant les lots n° 3 et 80 d'un ensemble immobilier dénommé « Village vert Saint-Simon »), selon acte authentique du 28 juillet 2004, et de la régularisation, par les époux C., d'un bail commercial relatif à l'exploitation des biens immobiliers ainsi acquis avec la société Park and Suites (ultérieurement objet d'une fusion-absorption au bénéfice de la société Appart'City), la banque a été conduite à procéder à la déchéance du terme en raison d'impayés enregistrés à compter du mois de mai 2010.

Le 14 juin 2011, le Crédit mutuel a fait pratiquer une saisie-attribution sur la créance à exécution successive des époux C. entre les mains de la société Park and Suites pour avoir paiement de la somme de 194.735,53 euros, régulièrement dénoncée sans contestation des saisis, un certificat de non-contestation étant notamment délivré le 15 juillet 2011 et signifié au tiers saisi le 22 juillet 2011.

Au constat de l'absence de règlement du tiers saisi à compter du 11 septembre 2014, la société Crédit mutuel qui justifie de la déclaration de sa créance, le 29 février 2012, au passif de la liquidation de monsieur C. faisant l'objet d'une procédure collective ouverte le 24 février 2012, a assigné la société Appart'City aux fins de condamnation aux causes de la saisie suivant acte du 04 décembre 2015.

Le juge de l'exécution saisi, après radiation et renvoi, a rendu un premier jugement le 16 mai 2017 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et la demande de production de quittances sous astreinte du tiers saisi et, avant dire droit, a enjoint à la banque de justifier des sommes perçues à la suite de la vente forcée des lots n° 3 et 80 et de produire un décompte détaillé des versements perçus depuis 2011 et des intérêts, en sursoyant à statuer sur ce surplus.

Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :

  • condamné la société Appart'City à verser à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 50.739,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
  • débouté la Caisse de Crédit mutuel de sa demande de dommages-intérêts,
  • condamné la société Appart'City aux dépens et à verser la somme de 2.500 euros à la Caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 juin 2019 et à nouveau le 16 janvier 2020, la société par actions simplifiée Appart'City, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 13 mars 2019, demande à la cour, au visa des articles L 137-2 du code de la consommation et L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

  • d'infirmer en toutes ses dispositions (ce) jugement et, statuant à nouveau,
  • de débouter la CCMEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
  • de condamner la CCMEB à payer à la société Appart'City la somme de 9.756,01 euros en restitution du trop-perçu, cette somme étant assortie du taux légal à compter du 20 mars 2019,
  • d'ordonner au CCMEB d'expédier à la société Appart'City la lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R 211-17 du cpce l'informant de la fin de la saisie et le paiement complet des causes de cette dernière sous de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
  • de condamner la CCMEB à payer à la Sas Appart'City la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 mars 2020, la société coopérative Caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre prie la cour, visant les articles L 211-2, R 211-9, R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que ses pièces parmi lesquelles son décompte actualisé au 07 mai 2019 :

  • de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
  • de débouter la société Appart'City de toutes ses demandes, fins et conclusions,
  • de condamner la société Appart'City au paiement des sommes dont les époux C. restent redevables, à savoir : 50.739,69 euros, en deniers ou quittances dans la limite du décompte du 14 juin 2011,
  • d'ordonner la capitalisation des intérêts,
  • de condamner la société Appart'City au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
  • de condamner la société Appart'City au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl M.-T. agissant pour maître Thierry T., avocat au barreau de Versailles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'argumentation liminaire de la société appelante et le périmètre de la saisine de la cour

Attendu que la société Appart'City procède à une énumération de moyens de droit qui la conduisent à affirmer que devraient être rejetées les demandes de la société Crédit mutuel qui ne justifie pas du prononcé de la déchéance du terme ou agit en vertu d'un titre exécutoire d'ailleurs contesté par les emprunteurs dans un litige les opposant à la société commercialisant le programme immobilier, ou se prévaut d'une créance qui n'est pas certaine, liquide et exigible, ou encore qui ne justifie pas de la déclaration de sa créance auprès du mandataire-liquidateur à la liquidation de monsieur C. ;

Mais attendu qu'outre le fait que la société Appart'City n'en tire aucune conséquence juridique, en particulier dans le dispositif de ses conclusions qui, selon l'article 954 du code de procédure civile, saisit seul la cour, de sorte que ces développements sont parfaitement hors de propos, le premier juge a pertinemment énoncé que le jugement mixte qu'il a rendu le 16 mai 2017 dans la cadre de la présente procédure (dont il n'est pas affirmé qu'il ait été frappé d'appel) a statué sur le principe de la responsabilité du tiers saisi et que ne restait en débat que le montant de la créance pouvant être mise à la charge du tiers saisi défaillant sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur la contestation de la saisie-attribution à exécution successive par le tiers saisi

Attendu que, reprochant au premier juge divers défauts de réponse à ses conclusions et erreurs de droit, la société Appart'City appelante affirme que la banque ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des clauses du bail commercial dont l' article 3 -h) lui permet de percevoir le montant de charges à hauteur de 5% du loyer annuel venant en déduction du loyer qu'elle a déclaré lors de la saisie-attribution, le 14 juin 2011 (soit un montant trimestriel de 7.727,31 euros) à l'instar du montant des réparations nécessaires à l'entretien et à la mise aux normes des lieux loués ; qu'elle rappelle qu'aux termes de l' article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi n'est tenu des causes de la saisie que dans les limites de son obligation et que la banque pourrait tout au plus demander, selon l' article R 211-5 du même code, des dommages-intérêts si elle démontrait, ce qu'elle ne fait pas, l'existence d'informations erronées ou mensongères transmises à l'huissier ;

Qu'elle reprend ensuite l'historique des sommes exigibles depuis le jour de la saisie pour affirmer, en s'appuyant sur un tableau des versements, que le total des sommes dues n'était pas de 208.637,37 euros (soit : 7.727,31 euros trimestriels déclarés par le tiers saisi x 27 trimestres) au 31 décembre 2017, comme retenu par le tribunal, mais de 192.874,40 euros, déduction faite des charges de 5% précitées et, par conséquent, seule exigible ;

Qu'elle fait grief tant au tribunal qu'à son adversaire d'éluder trois éléments à son sens pourtant déterminants ; qu'en premier lieu, monsieur C. a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire si bien que l'application de article L 622-21 du code de commerce conduisait à arrêter ou interdire toute procédure d'exécution, comme le lui a confirmé l'huissier, et que la propriété « indivise » des lots par les époux C. ne lui permettait que de payer la moitié des loyers correspondant à la part de madame C., l'autre moitié étant versée à l'organe de la procédure collective ; qu'en deuxième lieu, le lot n° 44 a été adjugé le 21 juin 2016 au prix de 81.000 euros, minorant ainsi le loyer exigible du tiers saisi, et que l'argument de la banque qui conteste cette vente « frôle la schizophrénie » ;

qu'enfin, les lots n° 3 et 4 ont été mis en vente à la barre du tribunal en novembre 2018, si bien qu'elle n'est plus débitrice d'aucun loyer depuis ce jour ;

Qu'elle déduit du détail de ses versements que la banque, qui reconnaissait avoir perçu du tiers saisi la somme de 81.365,38 euros au jour de l'assignation, ne pouvait exiger le versement de loyers qu'à hauteur de la somme de 80.758,02 euros (soit trois trimestres entiers jusqu'à la liquidation et la moitié des trimestres suivants) et que ce trop-perçu la privait d'intérêt à agir ;

Que le juge ne pouvait statuer comme il l'a fait en prenant en compte le décompte au 31 décembre 2017 du Crédit mutuel, déduire de la somme de 208.637,37 euros précitée celle qu'elle avait versée à cette date (soit : 89.706,04 euros) pour juger qu'elle aurait dû verser la somme de 118.931 euros mais qu'elle n'était redevable que du solde débiteur de ce décompte (soit : 50.739,69 euros) du fait de la perception de deux sommes (pour un total de 62.385,07 euros) à la suite de la vente amiable d'une maison située à Pont-de-Vaux appartenant aux époux C. sur laquelle la banque disposait d'une sûreté ;

Que le juge de l'exécution devait donc tenir compte de ce qui précède, à savoir l'imputation des charges et travaux et les effets de la procédure collective sur la saisie-attribution, de sorte que, selon ses calculs, le solde des causes de la saisie s'établissait au 31 décembre 2017 à la somme de 19.608,90 euros ; que le créancier poursuivant ne pouvait, par ailleurs, percevoir que les causes de la saisie si bien qu'elle n'était pas tenue de supporter les intérêts conventionnels ; qu 'elle ajoute que, postérieurement au jugement, elle a réglé à la banque la somme de 29.364,91 euros et, pour finir, s'estime fondée à réclamer la restitution d'un trop-perçu de 9.756,01 euros (soit : 29.364,91 ' 19.608,90 euros) outre la production d'une lettre de la banque par pli recommandé l'informant de l'extinction de la dette, en application de l'article R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur les obligations de déclaration du tiers saisi

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution qui en régissent les modalités que les tiers doivent apporter, d'une manière générale, leur concours aux mesures d'exécution lorsqu'ils en sont légalement requis et, s'agissant précisément d'une mesure de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer « l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter (...) », ceux-ci devant être fournis « sur le champ » sauf à pouvoir se prévaloir d'un motif légitime pouvant tenir à une nécessaire recherche documentaire ou comptable ;

Qu'en l'espèce, le préposé habilité de la société Park and Suites a fourni à l'huissier, le 14 juin 2011, les renseignements suivants : « nous détenons les loyers de la résidence Saint-Simon pour un montant de 7727,31 euros par trimestre à terme échu » ;

Que cette précision quant aux « loyers », sans évocation d'éventuelles charges déductibles et sans nulle réserve prive le tiers saisi de la faculté de les opposer ultérieurement au créancier saisissant et impose, par conséquent, à la société Appart'City d'acquitter le montant de la créance déclarée, ici à exécution successive ;

Que ce moyen ne saurait donc prospérer, de sorte que la société Appart'City doit être tenue pour débitrice des sommes que la société Park and Suites absorbée a reconnu devoir, comme en dispose l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur la remise en cause de l'effet attributif par la survenance d'une procédure collective

Attendu que la société Appart'City n'est pas fondée à prétendre que, du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'époux emprunteur et de la suspension des poursuites de l'article L 622-21 du code de commerce, la créance de loyers échus se trouve frappée d'indisponibilité dans le patrimoine du débiteur, de sorte que la saisie-attribution devait être limitée, pour ce qui est de monsieur C., aux seules sommes échues avant le jugement prononçant cette ouverture ;

Qu'en effet, par delà l'argumentation de la société Crédit Mutuel selon laquelle les époux étaient tenus solidairement et que l'appelante évoque improprement une situation d'indivision, il est constant que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, comme en l'espèce, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass, ch mixte, 22 novembre 2002, pourvoi n° 13-935, publié au bulletin // Cass com 08 septembre 2015, pourvoi n° 12984) ;

Que l'appelante n'est donc pas fondée en son moyen, quand bien même se serait-elle fiée à une autre information qu'elle aurait pu recueillir, sans la vérifier auprès de ses services juridiques, sur ce point;

Sur le compte entre les parties

Attendu que l'effet attributif de la saisie portant, comme en l'espèce, sur une créance à exécution successive, s'étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie, ceci jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur ;

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution que le tribunal a retenu qu'à la date du décompte établi par la banque et arrêté au 31 décembre 2017, la société Appart'City aurait dû procéder au paiement entre les mains du créancier saisissant du montant de la créance à échéances successives déclarée multiplié par le nombre de trimestrialités échues depuis la saisie opéré en 2011, soit la somme de 208.637,37 euros, sans que les arguments invoqués par le tiers saisi pour contester l'exigibilité d'une partie de la somme déclarée ne permettent d'y retrancher ;

Qu'à la faveur de la réouverture des débats devant le premier juge, il a pu être établi qu'aux paiements effectivement encaissés par la banque saisissante devaient s'ajouter les sommes autrement perçues venant en déduction de la créance figurant dans le décompte porté dans l'acte de saisie qui a produit son effet attributif de sorte que la société Appart'City était redevable de la somme de 50.739,69 euros qu'elle était en devoir d'acquitter ; que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en cette disposition ;

Que, cela étant mais seulement dans le corps de ses conclusions (page 13/16), la société Crédit mutuel énonce qu'« il conviendra de condamner le tiers saisi au paiement de la somme de 50.739,69 euros en deniers ou quittances » ; que, versant un extrait de compte édité le 14 septembre 2019 (pièce 14), soit postérieurement au prononcé du jugement, elle déclare avoir perçu du tiers saisi une somme totale de 48.898,52 euros selon trois versements comptabilisés les 13 mars, 22 mars et 31 juillet 2019, de sorte que « la créance du Crédit mutuel est soldée à ce jour » ;

Qu'il sera ajouté au jugement dans ce sens, sans que la société Appart'City puisse utilement invoquer des changements du périmètre de l'assiette dont elle n'a pas cru devoir aviser l'huissier ou la distribution de prix à la suite de diverses adjudications dont elle ne justifie pas pour se prévaloir d'un solde de créance en sa faveur ;

Que la teneur du présent arrêt est de nature à suppléer à l'envoi par pli recommandé d'une lettre d'information relative à l'extinction de la créance prévue à l'article R 511-17 du code des procédures civiles d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du tiers saisi tendant à voir faire injonction à la banque, sous astreinte, d'y procéder ;

Sur la demande indemnitaire de la banque

Attendu que, réitérant sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros dont elle a été déboutée par le juge de l'exécution, la société Crédit mutuel incrimine la résistance abusive et injustifiée du tiers saisi en se bornant à affirmer, sans plus de débats, que son action était parfaitement légitime ;

Mais attendu qu'en dépit de la motivation du premier juge qui opposait à la créancière l'absence de caractérisation du comportement fautif de la société Appart'City, la société Crédit mutuel persiste en son affirmation lapidaire sans plus y ajouter ;

Qu'elle sera, par conséquent, déboutée de cette demande et le jugement confirmé de cet autre chef ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au litige ;

Que l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement, sauf à actualiser les modalités de paiement de la créance due par le tiers saisi au créancier poursuivant ;

Dit qu'au jour où la cour statue la société Appart'City qui a été condamnée à verser à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 50.739,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts peut se prévaloir de l'extinction de sa dette par valables quittances ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par actions simplifiée Appart'City à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.