Cass. 2e civ., 13 février 2003, n° 99-18.093
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1999) que pour avoir paiement de sommes qui leur étaient dues par le Centre chirurgical du Perreux (la clinique), MM. X..., Y... et Z... ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), sur les sommes qui devaient revenir à la clinique en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que la clinique ayant demandé à un juge de l'exécution de limiter le montant de la saisie, la caisse a soutenu que la saisie était nulle pour n'avoir pas été pratiquée entre les mains de l'agent comptable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit valable la saisie-attribution alors, selon le moyen :
1 / que toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement, doit être faite entre les mains de l'agent comptable de la caisse sur les sommes dues par l'organisme, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'acte de saisie-attribution n'a pas été adressé à l'agent comptable de la caisse mais à un responsable de la comptabilité générale de la caisse ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de saisie était valable, la cour d'appel a violé les articles D. 253-1 à D. 254-6 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la portée réglementaire ou non d'un acte ; qu'en décidant, pour écarter une circulaire ministérielle invoquée par la caisse, que celle-ci n'avait pas valeur réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que les articles D. 253-1 à D. 254-6 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction du décret n° 93-1004 du 10 août 1993, n'exigent pas que toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement, soit faite entre les mains de l'agent comptable ;
Et attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la valeur d'une circulaire, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, exactement retenu que seul le décret du 10 août 1993, dont la légalité n'est pas contestée, devait être appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances qui font l'objet d'une attribution sont celles qui concernent des soins antérieurs à la saisie, alors, selon le moyen, que la convention tripartite, dite de tiers payant, fait naître une créance conditionnelle à exécution successive au profit de l'établissement de soins sur les organismes de Sécurité sociale ; que cette créance conditionnelle à exécution successive est susceptible de saisie-attribution, dont l'exécution toutefois sera reportée à la date de production d'un bordereau de facturation conforme au modèle 615, peu important la date à laquelle les prestations sont effectuées ; qu'en considérant en l'espèce que les créances de la clinique pouvaient faire l'objet d'une saisie seulement en fonction de la date des soins, la cour d'appel a violé les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la clinique disposait sur la caisse de créances distinctes nées des soins donnés aux assurés, de telle sorte que la saisie ne pouvait porter que sur les sommes correspondant aux prestations déjà effectuées au jour de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.