Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd
Donne acte à la SCI Cristina du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société London House Tea Room, M. et Mme X...ainsi que M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies et que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 23 avril 1999, la société La Clairière, bailleresse, a assigné la société Paul R. en validation du congé d'un bail commercial et en fixation de l'indemnité d'occupation ; que par ordonnance du 9 juillet 1999, la société La Clairière a été autorisée à faire une saisie conservatoire pour avoir garantie de sa créance d'indemnité d'occupation ; que par une ordonnance du 9 novembre 1999, la société Paul R., débiteur saisi, a été condamnée à verser une provision au titre de la créance d'indemnité d'occupation à la société La Clairière ; que cette dernière a fait signifier le 6 janvier 2000 un acte de conversion en saisie-attribution, qui n'a pas été contesté ; que par jugement du 5 décembre 2003, la société Paul R. a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur ; que par jugement du 30 juin 2009, le tribunal a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la SCI Cristina, aux droits de la société La Clairière, à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie ;
Attendu que pour déclarer éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina et pour condamner cette dernière à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la société La Clairière a fait une déclaration de créance tardive ; que l'arrêt retient encore que la saisie du 15 juillet 1999 a emporté toutes les conséquences que la loi y attache, y compris le transfert de la créance au profit du saisissant et que l'ordonnance en vertu de laquelle cette saisie a été opérée est une décision de caractère provisoire rendue par le juge de la mise en état ; que l'arrêt retient encore que, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond, cette ordonnance ne dispensait pas son bénéficiaire de mener jusqu'au bout une procédure régulière sur le fond du litige, qu'elle a donc été mise à exécution aux risques et périls du créancier poursuivant, dans l'éventualité où la décision fixant la créance de façon définitive ne lui serait pas conforme, comme c'est précisément le cas ; que l'arrêt retient enfin que c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'extinction de la créance d'indemnité d'occupation, a ordonné la restitution des fonds saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina, ayant fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et ayant produit tous ses effets, était définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et entrée par l'effet de la saisie-attribution dans celui du créancier saisissant et n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina et condamné cette dernière à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.