Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 2011, n° 09-65.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Nancy, du 4 sept. 2008

4 septembre 2008

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Merle, président chargé du rapport et M. Magnin, conseiller, et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ;

 

Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.