Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, n° 20-14.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 13 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ayant refusé, le 30 janvier 2013, la prise en charge de soins programmés en Espagne en rapport avec sa maladie d'Arnold Chiari, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit diligenter une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; qu'ayant été rendu par deux magistrats, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :
3. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
4. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
5. L'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. [U], qui en a rendu compte à la formation de la deuxième chambre protection sociale de la cour, « composée en outre de [ ] et de [ ], présidents », qui en a délibéré conformément à la loi, et que l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute « signée par M. [R], président de chambre ».
6. L'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que les noms de MM. [U] et [R] et l'extrait du registre d'audience, certifié conforme par le greffier en chef, mentionne le seul nom de M. [U], président.
7. En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.