Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 07-19.697
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 10 mai 2007 et lors du délibéré, de M. Z..., Mmes X...et Y...; que, selon le registre d'audience du 10 mai 2007, la cour d'appel était composée de MM. Z...et A... et de Mme X...;
Que de ces mentions, il résulte qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.