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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-41.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Bordeaux, du 28 déc. 2007

28 décembre 2007

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, d'un président de chambre, de deux conseillers et d'un vice-président placé ;

En quoi cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation, l'attestation selon laquelle seuls trois magistrats ont participé au délibéré établie par le greffier étant inopérante, dès lors que ce dernier n'assiste pas au délibéré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Okaidi France et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.