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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-11.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Versailles, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), par deux décisions du 16 décembre 2015, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté la demande de Mme [K] (la bénéficiaire) tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap « aides humaines à domicile » et lui a accordé la prestation de compensation du handicap « aides techniques » pour la période du 15 mai 2014 au 31 mai 2020.

2. La bénéficiaire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue « devant la cour composée de M. Olivier Fourmy, président, Mme Marie José Bou, présidente suppléante, Mme Carine Tasmadjian, conseiller, Mme Caroline Bon, vice présidente placée, qui en ont délibéré » ; que l'arrêt ainsi rendu au terme d'un délibéré tenu en méconnaissance du principe de l'imparité, viole les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et doit être annulé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire, 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :

4. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

5. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

6. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré. Le dossier de procédure ne permet pas de constater que trois magistrats seulement ont délibéré de l'affaire, et la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

7. En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Condamne le conseil départemental des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.