CA Limoges, ch. économique, 24 juin 2019, n° 18/00731
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Lyonnaise de Banque (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebreton
Conseillers :
M. Colomer, Mme Valleix
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat CIC du 2 septembre 2014 la SA Lyonnaise de Banque (dite CIC Lyonaise de Banque) a consenti à la SAS Lou Clédou l'ouverture d'un compte courant professionnel en euros.
Par actes sous seing privé des 23 septembre 2014 et 19 février 2015, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SAS Lou Clédou :
- un prêt professionnel n° 18367-83797402 de 30.000,00 euros au taux de 2,55% sur 73 mois, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de pizza à emporter dont le montant était de 50.000 euros, contenant les engagements de cautions solidaires de Monsieur Eric B. et de Madame Nathalie D. épouse B. à hauteur de 36.000,00 euros,
- un prêt professionnel n° 18367-83797404 de 15.000,00 euros au taux de 2,20% sur 60 mois, destiné à des travaux d'aménagement du local commercial, contenant également les engagements de cautions solidaires de M. Eric B. et de Mme Nathalie D. épouse B. à hauteur de 18.000,00 euros.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Gradignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Lou Clédou et désigné Maître L. en qualité de mandataire liquidateur.
La SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance à ladite procédure collective le 17 octobre 2017.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges du 18 octobre 2017, la SA CIC Lyonnaise de Banque a été autorisée à prendre, en garantie de ses créances, une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles dont les époux B. sont propriétaires à Beaumont du Lac et à Châteauneuf La Forêt.
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2017, la SA CIC Lyonnaise de Banque a assigné les époux B., en leur qualité de caution solidaire de la SAS Lou Clédou, devant le Tribunal de commerce de Limoges en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 21.762,65 euros, afférent au premier prêt professionnel et de la somme de 11.008,81 euros, afférent au second prêt professionnel, outre intérêts, indemnités et frais de procédure.
Par jugement du 6 juin 2018, la juridiction consulaire a :
- condamné solidairement M. et Mme B. en leur qualité de caution solidaire de la SAS Lou Clédou, à verser à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme principale de 21.762,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,55% l'an à compter du 4 septembre 2017 et ce, jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 30.000 euros et celle de 11.008,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l'an à compter du 4 septembre 2017 et ce, jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 15.000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ancien,
- débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamné solidairement M. et Mme B. à verser à SA la CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
M. et Mme B. ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2018, le recours étant limité aux chefs de jugement portant condamnation à leur encontre.
Aux termes de leurs écritures déposées le 25 mars 2019, M. et Mme B. demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire qu'ils peuvent bénéficier des dispositions sur le surendettement relativement à leur qualité de caution de la SAS Lou Clédou ;
- prononcer la nullité du prêt signé par la SAS Lou Clédou le 23 septembre 2014 et déclarer par conséquent nul pour ce prêt leur cautionnement,
- débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de son action après l'avoir déclarée non fondée,
- déclarer irrecevable l'opposabilité de l'admission de la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque au passif de la SAS Lou Clédou,
- déchoir la SA CIC Lyonnaise de Banque du droit aux intérêts et des pénalités de retard,
- condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque, outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font principalement valoir que :
- leur dossier de surendettement ayant été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers et le montant de leurs engagements de caution ayant été inclus dans le montant de leurs dettes, ils sont en droit, en leur qualité de dirigeants, cautions solidaires de leur société, de bénéficier de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel et doivent par conséquent être déchargés de leur obligation à caution,
- le contrat de prêt du 23 septembre 2014 ayant été signé par la SAS Lou Clédou 'en cours d'immatriculation' antérieurement à la signature de ses statuts et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et non pour 'le compte de' est nul ainsi que les contrats qui y sont rattachés, sans qu'aucune régularisation ne puisse être retenue,
- le moyen tiré de l'opposabilité à la caution de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire soulevé par la SA CIC Lyonnaise de Banque pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- il y a une disproprotion manifeste des engagements de caution au jour de leur mise en place, la seule 'fiche patrimoniale' de la caution signée le 9 septembre 2014 lors de l'octroi du premier prêt, fait état de revenus basés sur des salaires et un BIC prévisionnels et d'une valeur estimée du patrimoine grevé d'un crédit,
- la SA CIC Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir respecté son devoir d'information annuel, ni celui consistant pour le créancier professionnel à informer toute personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de ses écritures déposées le 1er avril 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner les époux B. solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La banque intimée fait essentiellement valoir que :
- elle est fondée à diligenter une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, la décision de la commission de surendettement sur le sort des créances n'étant pas encore intervenue, et la dette en cause, de nature professionnelle, ne pouvant en tout état de cause, être prise en compte dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel,
- le contrat de prêt du 23 septembre 2014 est valide au regard des mentions y figurant selon lesquelles la société était 'en cours de formation' et de ce qu'il est par ailleurs mentionné en annexe des statuts de la SAS Lou Clédou,
- sa créance ayant été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Lou Clédou, les époux B. ne sont plus fondés à invoquer des exceptions relevant de la procédure collective ; L 'opposabilité aux époux B. de l'admission de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Lou Clédou figurait dans ses premières conclusions ; à titre subsidiaire, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau recevable,
- les revenus et le patrimoine des cautions dont il est fait état dans les fiches patrimoniales ne permettent pas de caractériser une disproportion de nature manifeste,
- elle justifie avoir rempli son obligation d'information annuelle ainsi que celle relevant de l'information d'incident de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'incidence de la procédure de surendettement
Si les époux B. justifient de la recevabilité de leur dossier de surendettement incluant le montant de leurs engagements de caution, ils ne font pas encore état au stade de l'appel, de la décision de la commission de surendettement sur le sort de leurs créances.
Outre qu'une dette professionnelle ne peut pas faire l'objet d'un rétablissement personnel, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, pour tenter d'échapper à leurs obligations en qualité de caution, des dispositions mentionnées à l'article L 722-2 du code de la consommation qui prévoit la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution sans interdire pour autant au créancier de diligenter une procédure visant à l'obtention d'un titre permettant la mise en oeuvre de celle-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt du 23 septembre 2014
Selon les articles 1843 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, les personnes qui agissent au nom d'une société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusqu'à ce que la société, régulièrement constituée et immatriculée, reprenne ces actes à son compte.
Les actes doivent expressément être accomplis 'au nom et pour le compte de la société en formation' afin d'informer le cocontractant du risque de substitution du débiteur.
En l'espèce, outre que la créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Lou Clédou de sorte que la caution n'est plus fondée à invoquer des exceptions relevant de la procédure collective, sans qu'il puisse lui être fait reproche de ne pas avoir soulevé ce moyen en première instance, il est expressément mentionné :
- en page 1 du contrat de crédit n°18367-83797402, que la société Lou Clédou dont le siège social est sis [...] et dont l'activité est 'la restauration de type rapide', est ' en cours d'immatriculation'et représentée par son président M. Eric B.,
- dans la fiche patrimoniale caution que ' la SAS en cours de constitution va se subroger à toutes personnes physiques, dans l'attente de la signature de l'acte',
- dans les statuts signés le 26 septembre 2014, lesquels comportent un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation 'l'acceptation de l'offre de prêt du CIC Lyonnaise de Banque par acte du 23 septembre 2014 d'un montant de 30.000 euros sur 73 mois dont un mois en franchise de capital au taux de 2, 55.Remboursement du prêt par mensualités de 449, 80 euros à la charge de la société'.
La signature des statuts par les associés et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ont emporté reprise automatique et rétroactive des engagements par la société, nonobstant l'absence de mention expresse de la formule "agit pour le compte de la société X en formation', de sorte que l'acte de prêt est régulier et qu'aucune nullité n'est encourue.
Il y a lieu également à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation devenu L 341-4, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution. L'endettement global de ou des cautions(s) doit être pris en considération notamment celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants.
En l'absence d'anomalie apparente, l'établissement financier n'a pas à vérifier l'exactitude des informations figurant dans la fiche de renseignements complétée par la caution qui est tenue à son égard d'une obligation de loyauté quant à la sincérité des données fournies.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. C'est par contre au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution que le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
La sanction de la disproportion n'est pas la nullité du cautionnement, mais l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir.
- Sur l'engagement de caution du 24 septembre 2014
Aux termes de ce contrat, les époux B. se sont engagés à garantir le prêt n° 18367-83797402 de 30.000,00 euros au taux de 2,55% sur 73 mois à concurrence de 36.000 euros, et remboursé par échéances mensuelles de 462, 40 euros, en qualité de caution solidaire de la SA Lou Clédou.
Il résulte de la fiche patrimoniale signée le 9 septembre 2014 que :
- ils sont mariés sous le régime de la communauté légale,
- Mme D. épouse B. percevait des indemnités pôle emploi à hauteur de 1.000 euros par mois,
- ils bénéficiaient d'un revenu mensuel de 3.000 euros et d'un revenu annuel BIC de 10.000 euros correspondant à 833, 33 euros par mois,
- ils disposaient d'un bien immobilier estimé à 200.000 euros acquis en 2001 au prix de 21.000 euros,
- ils remboursaient depuis le mois d'octobre 2009 un crédit immobilier d'un montant de 40.000 euros pour un capital restant dû de 29.996, 64 euros, aux échéances mensuelles de 312, 17 euros jusqu'en 2024 et un crédit personnel d'un montant de 12.000 euros pour un capital restant dû de 3.744 euros aux échéances mensuelles de 270, 53 euros jusqu'au mois de mars 2020 inclus.
Si les appelants justifient en cause d'appel avoir déclaré en 2014 sur leurs revenus 2013, la somme de 18.803 euros au titre des revenus imposables correspondant seulement à 1.566,91 euros par mois et produisent une estimation en ligne de leur bien immobilier sis à Beaumont du Lac en date du 26 août 2016, mentionnant une valeur comprise entre 95.000 euros et 117.000, il résulte des pièces versées aux débats qu'ils ont signé un mandat de vente le 12 septembre 2017 dans lequel leur bien immobilier a été offert au prix de 137.000 euros.
Ils ne justifient pas, en tout état de cause, que leur engagement de caution aurait dépassé le montant de leur patrimoine, le créancier étant au surplus fondé à s'en remettre aux informations communiquées par les cautions au moment de s'engager pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, sauf anomalies apparentes.
Au vu de ces éléments il apparaît que le cautionnement souscrit par les cautions n'était pas manifestement disproportionné.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré du chef de ce premier contrat.
- Sur l'engagement de caution du 19 février 2015
Aux termes de ce contrat, les époux B. se sont engagés à garantir le prêt professionnel n° 18367-83797404 de 15.000,00 euros au taux de 2,20% sur 60 mois, destiné à des travaux d'aménagement du local commercial, à concurrence de 18.000,00 euros.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat que la banque leur a demandé de remplir une nouvelle fiche de renseignements sur leur situation patrimoniale à la date de cet engagement.
Si les époux B. justifient avoir déclaré en 2015 sur leurs revenus 2014 la somme de 7.906 euros au titre des revenus imposables correspondant à 658,83 euros par mois, ils disposaient toujours du même patrimoine immobilier.
Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir utilement à ce titre, ni de la recevabilité de leur demande d'admission à la procédure de surendettement par décision postérieure du 27 décembre 2017, ni de ce que la SA CIC Lyonnaise de Banque aurait pris un nantissement du fonds de commerce et une subrogation de privilège vendeur fonds de commerce.
Le second engagement des époux B. n'était donc pas disproportionné. Le moyen sera rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le respect de l'obligation prévue à l'article l 313-22 du code monétaire et financier
Le 1 er alinéa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le dernier alinéa de cet article précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En vertu de cet article, il appartient à la banque de démontrer, d'une part, qu'elle a envoyé à la caution l'information prévue par la loi et que, d'autre part, le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées.
En l'espèce, pour établir la preuve du respect de son obligation d'information de la caution, la banque produit le justificatif des courriers d'information adressés aux époux B. les 20 février 2015, 18 février 2016 et 17 février 2017 s'agissant du prêt de 30.000 euros du 23 septembre 2014 et les 18 février 2016 et 17 février 2017 s'agissant du prêt de 15.000 euros du 19 février 2015 faisant apparaître le capital restant dû au 31 décembre de l'année concernée, le taux d'intérêts, le montant des intérêts à échoir et le terme de l'engagement.
Les documents produits par la banque tels que rappelés ci-dessus permettent de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation et, dans ces conditions, les époux B. seront déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, à ce titre.
- le respect de l'obligation prévue par l'article L333-1 du code de la consommation
Il résulte des dispositions des article L 333-1 anciennement L 341-1 et L 343-5 du code de la consommation que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce la SA CIC Lyonaise de Banque rapporte la preuve de l'envoi aux époux B. de lettres d'information sur les incidents de paiement affectant les deux prêts cautionnés, en date des 15 mai 2017 réceptionnés le 17 mai 2017.
Ces informations portent cependant sur plusieurs échéances impayées dont la première date, s'agissant des deux prêts, du mois de décembre 2016.
Si le délai prévu par l'article précité n'a donc pas été respecté, il y a lieu de constater que la SA CIC Lyonnaise de banque n'a fait courir les intérêts qu'à compter de l'arrêté de créance adressé aux cautions le 4 septembre 2017, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à régler les intérêts de retard, à compter de cette date seulement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
Au regard de la situation économique des époux B. il n'y a pas lieu de application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CIC Lyonnaise de Banque.
Succombant en leur recours, les appelants seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 6 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Eric B. et Madame Nathalie D. épouse B. aux dépens de l'appel.