CA Paris, 3e ch. B, 7 février 2008, n° 07/08776
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Futura Finances (SAS)
Défendeur :
Me Delibes, Transports Picq & Charbonnier (Sté), DHI (SCI), BHLP (Sté), CGEA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monin-Hersant
Conseillers :
Mme Jourdier, M. Loos
Avoués :
SCP Taze-Bernard - Broquet, Me Melun
Avocats :
Me Coue, Me Coubat
Vu l'appel interjeté par la société FUTURA FINANCES du jugement du Tribunal de commerce d'AUXERRE (n° 188/2007), rendu le 7 mai 2007, qui l'a déclaré recevable mais non fondée en son recours contre une ordonnance rendue le 9 mars 2007 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA N.R.I et qui a autoris[é] la vente de gré à gré d’une propriété bâtie à usage d'activité sise à AUXERRE, Zone industrielle, 30-32, rue Jean Mermoz, cadastrée section AR n° 3 pour 46.220 m2, consistant en un corps de bâtiments composés de plusieurs halles d'activité juxtaposés de simples rez-de-chaussée,
Partie à usage de bureaux et de locaux sociaux sur un ou deux niveaux en avancée N-O,
Bâtiment fermé et bâtiment sur cour adossés au voisin Nord,
Réserve d'eau pour lutter contre l'incendie au Sud,
Terrain autour à l'usage d'aires de stationnement et de manoeuvre,
Au prix de deux millions cent mille euros (2.100.000 € ) net vendeur, par Me DELIBES, ès qualités de liquidateur de la SA N.R.I. au profit de la SARL B.H.L.P., représentée par ses co-gérants MM. LOWICK et PARMENTIER',
et qui a autoris[é] la société B.H.L.P. à rester en possession de l’immeuble ci-dessus décrit à titre gratuit et provisoirement jusqu'à complet paiement du prix et ce depuis le 12 mars 14h sous leur entière responsabilité',
Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2007 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2007 par Me DELIBES, ès qualités, intimé,
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par la société B.H.L.P. et MM. Hervé P. et Bernard LOWICK, intimés,
Vu les assignations délivrées à la SCI D.H.I. (9 juillet 2007), à M. Georges D. et à la société PICQ ET CHARBONNIER (10 juillet 2007), à la société CGEA (12 juillet 2007), intimés,
SUR QUOI,
Considérant que M. D., intimé, n'a pas été cité à personne ; qu'il sera statué par défaut par application du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile;
Considérant que la société NOUVELLE RELIURE INDUSTRIELLE (N.R.I.) a été judiciairement liquidée le 23 juin 2006, Me DELIBES étant désigné en qualité de liquidateur; que le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 9 mars 2007, autorisé la vente de gré à gré par Me DELIBES, ès qualités, des biens immobiliers de la société liquidée, pour le prix net vendeur de 2.100.000 euros au profit de Messieurs Hervé P. et Bernard LOWICK, ès qualités de co-gérants de la SARL BHLP constituée à ce jour', ajoutant: Prenons acte que la SARL BHLP, constituée, reprendra à son compte, à compter de son immatriculation, les actes accomplis par ses
co-gérants Messieurs PARMENTIER et LOWICK'; que l'offre présentée par la SAS FUTURA FINANCES, qui avait paru au juge-commissaire aléatoire car liée à des avis et autorisations extérieures', a formé un recours devant le tribunal; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont la SAS FUTURA FINANCES a interjeté appel-nullité;
Considérant en effet que le juge-commissaire a rendu son ordonnance du 9 mars 2007 en application de l'article L. 642-18 C. Com. ; que le jugement déféré, rendu sur le recours formé contre cette ordonnance n'est donc pas susceptible d'appel par application de l'article L. 661-5 du même code ;
Considérant que la SAS FUTURA FINANCES, pour voir prospérer son appel-nullité, soutient que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en autorisant la cession comme il l'a fait alors que la société BHLP n’a été constituée que par ses statuts des 27 mars 2007 et 3 avril 2007, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée, statuts enregistrés aux services des impôts des entreprises d'AUXERRE le 04 avril 2007, date à laquelle la société BHLP était aussi immatriculée au RCS d'AUXERRE'; qu'elle ajoute que MM. PARMENTIERS et LOWICK ne pouvaient avoir, le 9 mars 2007, la qualité de co-gérants d'une société qui n'avait pas d'existence légale et qu'il n'y a pas eu reprise des engagements de MM. PARMENTIER et LOWICK par la société BHLP; qu'elle soutient encore que le tribunal, qui aurait dû annuler l'ordonnance, a lui-même commis un excès de pouvoir en estim[ant] que les dispositions du décret du 23 mars 1967 n’excluaient pas la possibilité de ne pas faire état, au moment de la signature des statuts, des actes passés pour le compte de la société immatriculée au jour du jugement', ajoutant que s’il n’est pas impossible de ne pas faire état, au moment de la signature des statuts, des actes passés pour le compte de la société en formation, et de décider de la reprise des actes passés par les associés ultérieurement à l'immatriculation, encore faut-il pouvoir justifier d'une telle décision, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce';
Mais considérant que l'appelante critique en réalité la formulation maladroite du juge-commissaire qui n'ignorait pas que l'offre était faite par MM. PARMENTIER et LOWICK pour le compte d'une société BHLP en formation; qu'il n'est pas sérieux, dans ces conditions, de prétendre que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir; que la société BHLP était immatriculée au jour où le tribunal a statué; que c'est d'ailleurs à son profit que la vente a été autorisée par lui; que la question de la reprise ou pas des engagements des futurs associés et co-gérants ne concerne pas la SAS FUTURA FINANCES, dont l'appel-nullité sera ainsi déclaré irrecevable;
Considérant que MM. P. et L. sont fondés à soutenir que la présente procédure est abusive et leur cause un préjudice; qu'en effet l'appelante, de surcroît moins disant, en exerçant une voie de recours, qui lui était fermée par le droit commun et qui ne pouvait dès lors prospérer que si l'excès de pouvoir invoqué était sérieusement démontré, ce qui n'est pas le cas, a fait prendre aux intimés, demeurés dans l'incertitude nonobstant leur entrée en possession, un retard dans leurs investissements; que leur préjudice sera réparé par l'octroi de 30.000 euros, que la SAS FUTURA FINANCES sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut,
Déclare irrecevable l'appel-nullité ;
Condamne la société FUTURA FINANCES à payer 30.000 euros à MM. PARMENTIER et LOWICK à titre de dommages et intérêts ;
La condamne à payer 700 euros à Me DELIBES, ès qualités, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel et admet Me MELUN et Me BURET, avoués, aux bénéfices de l'article 699 du code de procédure civile.