Cass. 3e civ., 4 novembre 1977, n° 76-12.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'ABORD, QU'A L'AUDIENCE DU 18 FEVRIER 1976, LA COUR, COMPOSEE DE MM THERY, PRESIDENT, BEREYT ET GUERMANN, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET LES AVOCATS DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES RESPECTIVES, PUIS A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET L'A RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 18 MARS 1976 POUR PRONONCER L'ARRET;
QU'IL CONSTATE, ENSUITE, QU'APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ET EN SE REFERANT A L'ARTICLE 452 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, LA COUR A RENDU SON ARRET A L'AUDIENCE DU 18 MARS 1976 A LAQUELLE ETAIENT PRESENTS MM THERY, PRESIDENT, ENLART DE GUEMY ET BAREYT, CONSEILLERS;
QUE LA REFERENCE AINSI FAITE PAR L'ARRET A L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET AUX TERMES DUQUEL LE JUGEMENT EST PRONONCE PAR L'UN DES JUGES QUI L'ONT RENDU, MEME EN L'ABSENCE DES AUTRES, IMPLIQUE QUE LA MENTION APRES EN AVOIR DELIBERE SE RAPPORTE AUX MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 1976 ET QUE CEUX-CI EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE EN L'ABSENCE D'UN SEUL D'ENTRE EUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., LOCATAIRE CONGEDIEE D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE EXPLOITAIT UN COMMERCE DE BONNETERIE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A FIXE, APRES EXPERTISE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A ELLE DUE PAR LES EPOUX X..., A... DE CET IMMEUBLE, D'AVOIR LIMITE CE MONTANT A LA VALEUR DU SEUL PAS-DE-PORTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE, EXPRESSEMENT CONSTATEE, D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX DONNAIT DROIT A LA LOCATAIRE EVINCEE A UNE INDEMNITE EGALE A LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS ET QUE C'EST PAR UNE CONTRADICTION MANIFESTE QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT AINSI CONSTATE L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE, ALLOUE A LA LOCATAIRE UNE INDEMNITE EGALE A LA VALEUR DU SEUL PAS-DE-PORTE ET QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR UN COMMERCANT D'ETRE IMPOSE AU FORFAIT NE PEUT LE PRIVER DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA LOI ET DONT L'EVALUATION DEMEURE POSSIBLE;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, DEMOISELLE Y... NE CRITIQUAIT PAS LA METHODE D'EVALUATION RETENUE PAR L'EXPERT;
QU'EN PARTICULIER, ELLE NE REPROCHAIT A CELUI-CI, NI D'AVOIR RELEVE QU'ELLE ETAIT IMPOSEE AU FORFAIT, NI DE S'EN ETRE TENU A LA VALEUR DU PAS-DE-PORTE POUR DETERMINER LA VALEUR MARCHANDE DE SON FONDS DE COMMERCE;
QU'ELLE SOUTENAIT SEULEMENT QUE LA VALEUR DU PAS-DE-PORTE FIXEE PAR L'EXPERT Z... INSUFFISANTE;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT FIXE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI