Cass. soc., 22 février 1979, n° 77-11.947
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée de la Commission nationale technique de ne pas porter la signature du président, mais seulement l'indication dactylographiée du nom de celui-ci, alors qu'en l'absence de signature, la décision en cause est frappée de nullité ;
Mais attendu que la minute de la décision attaquée porte la signature manuscrite du magistrat président ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la Commission nationale technique d'avoir rejeté le recours formé par la Société de Travaux Administratifs et de Marchandises (STAM) contre une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre classant à compter du 1er janvier 1976 sous le risque 6008-0 (centrale d'achat en produits alimentaires) comportant un taux de cotisation d'accidents du travail de 3,10 %, son établissement qui bénéficiait jusqu'alors d'un taux de 2 % correspondant au numéro de risque 7704-0 (travaux informatiques à façon) aux motifs que cette entreprise n'exécutait aucun travail d'informatique à façon alors, d'une part, que la STAM étant distincte des sociétés du groupe Docks de France, la décision attaquée ne pouvait statuer ainsi sans contradiction dès lors qu'elle constatait que cette société gérait la comptabilité du groupe à l'aide d'un ordinateur, alors, d'autre part, que la STAM avait fait valoir dans des conclusions laissées sans réponse que la véritable centrale d'achat était une société Paridoc et alors, enfin, que l'objet essentiel de la STAM étant d'assurer des prestations de services au profit du groupe Docks de France, la Commission nationale technique ne pouvait dire que l'achat de marchandises était l'activité principale de cette société ;
Mais attendu qu'appréciant sans les dénaturer les documents qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique, après avoir noté qu'il était établi que la STAM, et non la société Paridoc, exerçait en fait l'activité de centrale d'achats pour le groupe Docks de France auquel il n'avait pas été soutenu qu'elle n'appartînt pas, a estimé que cette société ne pouvait être considérée comme exécutant uniquement des travaux d'informatique à façon, puisqu'elle gérait la comptabilité des membres du groupe dont elle faisait partie, qu'ayant également retenu que si l'activité de centrale d'achat nécessitait un travail de gestion, celui-ci n'était qu'une activité annexe de la première, laquelle comportait le risque le plus grave, la Commission nationale technique, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions présentées, a justifié le classement de ladite société sous le n. 6008-0 ; Qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 16 décembre 1976 par la Commission nationale technique de la sécurité Sociale.