Cass. soc., 3 juillet 1991, n° 88-43.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 30 juin 1988 statuant dans l'instance l'opposant à la société Cadet distribution ; qu'il soutient que cette décision a été prononcée par un membre du bureau de jugement qui ne faisait pas partie de la composition du bureau qui avait eu à délibérer de l'affaire et produit une copie certifiée conforme de la feuille d'audience mentionnant la contestation qui a été soulevée à ce sujet lors du prononcé du jugement ;
Attendu que compte tenu de la contestation soulevée et en l'état des mentions tant du jugement que de la feuille d'audience, desquelles il ne résulte pas que le juge qui a prononcé cette décision en avait délibéré, celle-ci est entachée d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.