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Décisions

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-15.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mariette

Rapporteur :

M. Pietton

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Cass. soc. n° 21-15.448

23 novembre 2022

M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-15.448 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1 °/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [Z] [F], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alliance Seeds,

2 °/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Alliance Seeds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [O],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance Seeds, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi.